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00-40674 Généré par l'IA

Employee Dismissal and Severance Pay Calculation Appeal

Numéro de cause 00-40674
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, engaged in 1993 and dismissed in 1997 for loss of confidence, successfully appealed the finding that his dismissal lacked real and serious cause, as the lower court failed to sufficiently establish the grounds for dismissal, although the court upheld the finding that the dismissal was without real and serious cause based on the lower court's sovereign assessment of the evidence. However, the High Court partially quashed the decision regarding the severance pay, finding the lower court erred by applying the indemnity calculation for employees with less than two years of seniority, despite uncontested facts showing the employee had over two years of service, requiring a referral back to determine the proper indemnification amount based on the applicable law for employees with longer tenure.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-2 du Code du travail, article L. 122-14-3 du Code du travail, article L. 122-14-5 du Code du travail, article L. 122-14-4 du Code du travail; Employee Dismissal and Severance Pay Calculation Appeal: However, the High Court partially quashed the decision regarding the severance pay, finding the lower court erred by applying the indemnity calculation for employees with less than two years of seniority, despite uncontested facts showing the employee had over two years of service, requiring a referral back to determine the proper indemnification amount based on the applicable law for employees with longer tenure.

Mots-clés

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indemnité de départ calcul de l'indemnité calcul des annuités ancienneté de service indemnité pour perte de gain droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-5 du Code du travail

The court partially cassated the decision based on the incorrect application of this article regarding the minimum indemnification for unfair dismissal.

article L. 122-14-4 du Code du travail

Cited in conjunction with Article L. 122-14-5 as the legal basis for determining the minimum indemnity for unfair dismissal.

article L. 122-14-3 du Code du travail

Cited by the lower court, which the Cassation confirmed was correctly used to assess the reality and seriousness of the grounds for dismissal (though this part of the decision was not overturned).

article L. 122-14-2 du Code du travail

Cited in the grounds of the appeal addressed by the court, although the court ultimately confirmed the lower court's application regarding the precision of the dismissal letter was not flawed.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Charrier, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de la société La Flûte Gana, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société La Flûte Gana a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 19 octobre 1993 en qualité de boulanger par la société La Flûte Gana, a été licencié le 28 janvier 1997, pour perte de confiance ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que la société La Flûte Gana fait grief à l'arrêt attaqué de dire que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / qu'en ne visant pas expressément les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail pour estimer que la lettre de licenciement contient des motifs imprécis et alors que l'ensemble des documents communiqués démontre le contraire de ce qui est soutenu par la cour d'appel, celle-ci a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

2 / que la cour d'appel n'a pas tenu compte de la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de Cassation qui exige pour la perte de confiance un ou plusieurs faits précis ayant pu entraîner celle-ci chez l'employeur ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié, à l'exception d'un retard au mois de décembre 1996, n'étaient pas établis ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes qu'en cas de licenciement d'un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, l'indemnité due au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois ;

Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à M. X..., la cour d'appel énonce que le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, il doit être fait application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est pas contesté par les parties que le salarié, engagé le 19 octobre 1993 et licencié le 27 janvier 1997, après une suspension de son contrat de travail du 1er juillet 1995 au 1er avril 1996 durant son service militaire, avait plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise lors de son licenciement et sans constater que l'entreprise employait moins de onze salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions fixant à 4 573,47 euros le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse due à M. X..., l'arrêt rendu le 30 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société La Flûte Gana aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.