Railway Employees v. National Railway Company (Unpaid Wages and Sick Leave Statute Applicability)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThree contractual employees of the national railway company sought unpaid wages and damages based on the applicability of Article 616 of the local Civil Code of Alsace-Moselle regarding sick leave absences, arguing it was more favorable than the enterprise agreement (Regulation PS 25). The Court of Cassation quashed the lower court's decision because the submission of the employment contracts to the railway company's statute and its supplementary regulation (PS 25), by virtue of the law of July 24, 1921, excluded the application of the local Civil Code, rendering the lower court's ruling that the local code article was applicable in favor of the employees a violation of the applicable statutes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 616 du Code civil, article 7 de la loi du 24 juillet 1921, décret n° 50-637 du 1er juin 1950, règlement PS 25, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Railway Employees v. National Railway Company (Unpaid Wages and Sick Leave Statute Applicability): The Court of Cassation quashed the lower court's decision because the submission of the employment contracts to the railway company's statute and its supplementary regulation (PS 25), by virtue of the law of July 24, 1921, excluded the application of the local Civil Code, rendering the lower court's ruling that the local code article was applicable in favor of the employees a violation of the applicable statutes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the decision to establish that the submission of employment contracts to the SNCF's PS 25 regulation excluded the application of the Local Civil Code.
Cited in the decision to establish that the conditions of employment for SNCF personnel are determined by a status, which impacts the applicable law.
Cited in the decision regarding the supplementary nature of the PS 25 regulation to the personnel status.
This article was cited in the dispositive when ordering the reimbursement of expenses related to the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° Z 00-41.123, A 00-41.124 et B 00-41.125 formés par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ...,
en cassation de trois jugements rendus le 8 novembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (Section commerce) , au profit :
1 / de M. Moussa Z..., demeurant ...,
2 / de M. Hassine Y..., demeurant ...,
3 / de M. Mohamed X..., demeurant ...,
6 / du Comité régional des transports et de l'équipement CFDT d'Alsace, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Z..., Y... et X... et du Comité régional des transports et de l'équipement CFDT d'Alsace, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 00-41.123, A 00-41.124 et B 00-41125 ;
Attendu que MM. Z..., Y... et X..., engagés par la SNCF en qualité d'agent contractuel des mouvements manutentionnaires à la gare de Strasbourg, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en condamnation de l'employeur à leur verser une somme représentant la perte de salaire subie à l'occasion d'absences pour maladie et des dommages-intérêts ; que le Comité régional des transports et de l'équipement CFDT d'Alsace est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, commun aux pourvois :
Vu l'article 7 de la loi du 24 juillet 1921 prévenant et réglant les conflits entre la loi française et la loi locale d'Alsace-Moselle en matière de droit privé, le décret n° 50-637 du 1er juin 1950 portant statut du personnel de la Société nationale des chemins de fer français et le règlement PS 25 applicable au personnel contractuel ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "Les effets de tous les actes juridiques volontaires, et notamment des contrats, sont déterminés, sous réserve des articles 10 à 13, par la loi à laquelle les parties se sont référées. A défaut de référence expresse ou tacite, le juge appliquera la loi du lieu de l'exécution" ; qu'il résulte du deuxième que les conditions d'emploi et de travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) ne sont pas déterminées par des conventions et accords collectifs du travail, mais par un statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ; que les dispositions du règlement PS 25 de la SNCF applicable au personnel contractuel sont complémentaires à ce statut réglementaire ;
Attendu que, pour décider que l'article 616 du Code civil local du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle était applicable, les jugements ont notamment relevé que ce texte avait été expressément maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924, que, contrairement aux dispositions de l'accord d'entreprise "PS 25", il n'introduisait pas une notion d'ancienneté pour pouvoir y prétendre, que les dispositions du droit local alsacien mosellan sont plus favorables au salarié que celles de l'accord d'entreprise, que, de plus, il ne peut y être fait échec par avance, même contractuellement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la soumission des contrats de travail au règlement PS 25 de la SNCF, complémentaire au statut de son personnel, excluait, par application de l'article 7 de la loi du 24 juillet 1921, celle du Code civil local, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le second moyen commun aux pourvois ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen commun aux pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans leurs dispositions ayant dit l'article 616 du Code civil local applicable et ayant, en conséquence, condamné à la SNCF à payer à ses agents des sommes à titre de rappel de salaire, à titre de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du nouveau du Code de procédure civile, et au Comité régional des transports et de l'équipement CFDT Alsace des sommes à titre de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les jugements rendus le 8 novembre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Colmar ;
Condamne MM. Z..., Y... et X... et le Comité régional des transports et de l'équipement CFDT d'Alsace aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.