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00-18749 Généré par l'IA

Property Owner v. Contractor: Damages for Construction-Related Property Harm

Numéro de cause 00-18749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An owner of an immovable property sued the contractor responsible for adjacent construction works, claiming damages for harm, specifically cracks, worsening cracks, and door friction, which resulted from those works. The Court of Appeal correctly ruled that the property owner was entitled to compensation for the damage because the disturbances exceeded the normal annoyances of neighborhood proximity, thereby confirming the liability of the contractor, without requiring proof of fault.

Regeste Legislator

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Art. 452 du nouveau Code de procédure civile; Property Owner v. Contractor: Damages for Construction-Related Property Harm: The Court of Appeal correctly ruled that the property owner was entitled to compensation for the damage because the disturbances exceeded the normal annoyances of neighborhood proximity, thereby confirming the liability of the contractor, without requiring proof of fault.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'entrepreneur immeuble action en indemnité défauts de construction infractions contre le patrimoine droit de superficie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 452 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the final disposition regarding the official pronouncement of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 452 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the final disposition regarding the official pronouncement of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Bateg, venant aux droits des sociétés Bateg Delta et Bateg Construction, dont le siège est ... les Moulineaux,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société civile immobilière (SCI) du ..., dont le siège est ...,

2 / de la société en nom collectif Washington Berri, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SNC Bateg, venant aux droits des sociétés Bateg Delta et Bateg Construction, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SCI du ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société civile immobilière ... avait supporté des désordres consistant en fissures, aggravations de fissures et frottements de portes dans l'immeuble lui appartenant du fait des travaux réalisés chez le voisin, la cour d'appel, ayant souverainement relevé que les troubles excédaient les inconvénients normaux du voisinage, a retenu à bon droit que la SCI était fondée à demander l'indemnisation de son préjudice à la société Bateg, entrepreneur ayant exécuté ces travaux, sans avoir à rapporter la preuve de sa faute ;

D'où ils suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bateg aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quinze mai deux mille deux, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.