Heirs v. Company Land Ownership Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral heirs sued to eject a company from a five-hectare plot of land they claimed ownership of via a 1917 deed, but the Court of Appeal rejected their claim. The heirs contended the company, aware of their reservation in its 1946 incorporation act, could only acquire ownership through adverse possession by demonstrating an inversion of its precarious title, which the court failed to verify despite noting tax payments and land use. However, the Supreme Court upheld the rejection, reasoning that the appellate court, after assessing the evidence, factually established the company took possession of the entire property in 1946 under continuous, public, and unequivocal possession, leading to the legally justified conclusion that the company had possessed the disputed parcel for itself for over fifty years, rendering further inquiry into title inversion unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne les consorts X... aux dépens; Heirs v. Company Land Ownership Dispute: The heirs contended the company, aware of their reservation in its 1946 incorporation act, could only acquire ownership through adverse possession by demonstrating an inversion of its precarious title, which the court failed to verify despite noting tax payments and land use. However, the Supreme Court upheld the rejection, reasoning that the appellate court, after assessing the evidence, factually established the company took possession of the entire property in 1946 under continuous, public, and unequivocal possession, leading to the legally justified conclusion that the company had possessed the disputed parcel for itself for over fifty years, rendering further inquiry into title inversion unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the appeal.
This provision mandates the payment of costs against the appellants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Andrée X..., demeurant Pensionnat de Versailles, 97100 Basse-Terre,
2 / Mme Simone X..., épouse Y..., demeurant ...,
3 / M. Jean X..., demeurant ...,
4 / M. Raymond X..., demeurant 3 km de Redoute, 97200 Fort-de-France,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (1ère chambre civile), au profit de la société Compagnie industrielle et agricole du Comté de Lohéac, dont le siège est Comté de Lohéac, 97115 Sainte Rose,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts X..., de la SCP Tiffreau, avocat de la société Compagnie industrielle et agricole du Comté de Lohéac, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 novembre 1999), que les consorts X..., soutenant être propriétaires, aux termes d'un acte notarié du 28 juin 1917, d'une parcelle de terre de 5 hectares, ont assigné en expulsion des lieux la société Compagnie industrielle et agricole du Comte de Loheac (la société) ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :
1 ) qu'il résulte des articles 2231 et 2238 du Code Civil que celui qui possède pour autrui est toujours présumé posséder au même titre et ne peut prescrire que s'il intervertit son titre par la contradiction apportée au propriétaire ; qu'ainsi, la cour d'appel qui, tout en constatant que la société du Comté de Loheac a eu connaissance dans son acte de constitution du 10 janvier 1946 de la réserve de 5 hectares au profit des héritiers X..., a considéré que celle-ci en payant les impôts fonciers et en exploitant ces terres était présumée avoir posséder pour elle-même et avait usucapé les terres, sans constater que ces actes étaient connus des propriétaires et avaient pu opérer ainsi interversion de son titre précaire, a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés ;
2 / que la règle de l'indivisibilité de l'aveu judiciaire peut être transposée à l'aveu extra judiciaire ; qu'ainsi la cour d'appel en opposant aux consorts X... la reconnaissance par Jean X... dans une lettre du 9 décembre 1992 de l'exploitation du terrain par la société du Comte de Loheac, sans rechercher si la qualification de gracieuse donnée à cette exploitation et la réclamation de la restitution immédiate des terres aux héritiers X... ne privaient pas cette reconnaissance de toute valeur probante, a privé par son arrêt de base légale au regard des articles 1354 et 1356 du Code Civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, que la société avait pris possession, en 1946, de la totalité des 33 hectares de l'habitation Daubin, que les héritiers ne contestaient pas le caractère continu, non interrompu, paisible, public et non équivoque de cette possession, la cour d'appel qui en a déduit que la société avait possédé pour elle-même la parcelle de terre en cause pendant plus de 50 ans et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.