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00-18559 Généré par l'IA

Property Latent Defects Warranty Time Limit

Numéro de cause 00-18559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants, who received a property in 1978, appealed a decision concerning latent defects, arguing that the appellate court erred in its assessment of the severity and timing of the damage. The Court of Cassation upheld the lower court's finding that fissures observed in 1988 were not severe, and although the damage worsened significantly by 1991 and was formally noted as grave in 1993, the substantial aggravation occurring more than twelve years after acceptance did not qualify for coverage under the statutory warranty, as the initial defects lacked the requisite gravity within the probationary period.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Latent Defects Warranty Time Limit: The Court of Cassation upheld the lower court's finding that fissures observed in 1988 were not severe, and although the damage worsened significantly by 1991 and was formally noted as grave in 1993, the substantial aggravation occurring more than twelve years after acceptance did not qualify for coverage under the statutory warranty, as the initial defects lacked the requisite gravity within the probationary period.

Mots-clés

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garantie en raison des défauts de la chose défaut caché limites légales durée de la responsabilité vices de forme légaux preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to rule on the claims for reimbursement of legal expenses (Article 700 claims).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule on the claims for reimbursement of legal expenses (Article 700 claims).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Robert Z...,

2 / Mme Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 2000 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit :

1 / de M. Dominique X...,

2 / de Mme X...,

demeurant ensemble ...,

3 / de la société Axa courtage IARD, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège était ...,

4 / de la compagnie GAMF, dont le siège est ...,

5 / de la société civile immobilière (SCI) Domaine de Maurepas, dont le siège est ...,

6 / de la société civile professionnelle (SCP) Laureau et Jeannerot, dont le siège est ..., prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCI Domaine de Maurepas,

7 / de M. Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la SCI Domaine de Maurepas,

8 / de M. C..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société San Martin,

9 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,

10 / de la société SEARA, dont le siège est ...,

11 / de la société civile professionnelle (SCP) Laureau et Jeannerot , dont le siège est ..., prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société SEARA,

12 / de M. Y..., domicilié ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société SEARA,

13 / de la compagnie Axa assurances, dont le siège est ...,

14 / de M. A..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise Labalette,

15 / de M. B..., domicilié ..., ès qualités de coliquidateur de la société Labalette,

défendeurs à la cassation ;

La compagnie Axa assurances a formé, par un mémoire déposé au greffe le 13 mars 2001, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat des époux X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Axa courtage IARD, venant aux droits de la société Union des assurances de Paris (UAP), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie GAMF, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société civile immobilière (SCI) Domaine de Maurepas, de la SCP Laureau et Jeannerot, ès qualités, de M. Y..., ès qualités, de la société Breguet, et de la société SEARA, de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la compagnie AXA assurances du désistement de son pourvoi provoqué ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le pavillon de M. et Mme Z... avait été réceptionné le 3 septembre 1978 et retenu que l'expert avait relevé, le 28 juin 1988, des fissures ne présentant pas de risques sur la façade Sud, que ce n'est que lors de visites, en 1991, qu'une légère évolution des fissurations avait été constatée et dans le rapport déposé, en 1993, que l'aggravation des désordres avait atteint un degré de gravité certain compromettant la solidité de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que, les désordres survenus et dénoncés durant le délai d'épreuve n'ayant pas le caractère de gravité requis, l'aggravation survenue plus de 12 ans après la réception ne pouvait être prise en charge dans le cadre de la garantie légale ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X..., de la société Axa courtage IARD, venant aux droits de la société Union des assurances de Paris (UAP), de la compagnie GAMF, de la SCI Domaine de Maurepas, de la SCP Laureau et Jeannerot, ès qualités, de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la société SEARA, de M. Y..., ès qualités, et de la société Breguet ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.