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00-17980 Généré par l'IA

Co-Ownership Facade Renovation Fee Obligation

Numéro de cause 00-17980
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court correctly determined that an owner of a building, which was treated as a distinct lot in a co-ownership, could not refuse to pay for facade renovation work after the co-owners had unanimously decided on the joint renovation of both buildings (including the owner's building) in a general assembly that the owner attended and did not contest within the prescribed period; the court reasoned that the owner's presence and failure to challenge the decision rendered it final and binding, validating the subsequent claim for payment based on the nature of the work, absent specific allocation rules in the co-ownership agreement for that lot.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-Ownership Facade Renovation Fee Obligation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.

Mots-clés

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copropriété obligation de paiement propriété foncière frais de rénovation contrat d'entreprise générale propriété par étages

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the request made by the appellants concerning this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the appellants to pay a sum to the defendant for costs incurred.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the request made by the appellants concerning this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Henri X..., demeurant ...,

2 / Mme Françoise X..., épouse Z..., demeurant ...,

3 / M. Alain X..., demeurant ...,

4 / Mme Odile X..., épouse Y..., demeurant ...,

5 / M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit du Syndicat des copropriétaires de la Résidence de l'immeuble La Fontaine, dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic, la société Cogesto, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des consorts X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat du Syndicat des copropriétaires de la Résidence de l'immeuble La Fontaine, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'immeuble en copropriété comprenait deux bâtiments, que le règlement de copropriété ne mentionnait pas au nombre des parties communes de cet immeuble le bâti du bâtiment B, qui constituait en son entier un lot appartenant à M. X... et auquel était attribuée une quote part indivise de la propriété du sol, et que l'assemblée générale des copropriétaires du 29 avril 1991, à laquelle était présent M. X..., avait décidé à l'unanimité des présents et des représentés le ravalement conjoint des bâtiments A et B, et que cette décision n'avait pas été contestée dans le délai prévu à cet effet, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande d'annulation de cette décision et qui n'était pas tenue de rechercher en quels termes exacts avait été rédigé l'ordre du jour de l'assemblée générale, a tiré les conséquences légales de ses constatations en retenant que M. X... avait approuvé les travaux de ravalement pour les deux bâtiments, que la décision de l'assemblée générale était régulière et définitive, et en a justement déduit, sans être tenue de procéder à d'autres recherches, que M. X..., qui avait, en qualité de copropriétaire, signé les procès-verbaux de réception, ne pouvait prétendre que les travaux, dont le paiement lui était réclamé par le syndicat, n'avaient pas été exécutés et que le montant de sa quote-part devait, en l'absence de stipulation particulière du règlement relative au mode de calcul des charges du lot "bâtiment B", être calculé d'après la nature des travaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence de l'immeuble La Fontaine la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.