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02-60436 Généré par l'IA

Electoral Roll Inscription After List Closure Age Requirement

Numéro de cause 02-60436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation overturned a lower court's decision that had rejected an individual's request for inscription on the electoral roll, despite the individual meeting the age requirement after the list closure date. The lower court erroneously held that persons who should have been inscribed under a specific article of the Electoral Code could not rely on the article allowing inscription outside the revision period for those meeting the age requirement post-closure, thus violating the latter provision.

Regeste Legislator

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Article L. 30-3 du Code électoral, Article L. 11-2 du Code électoral; Electoral Roll Inscription After List Closure Age Requirement: The lower court erroneously held that persons who should have been inscribed under a specific article of the Electoral Code could not rely on the article allowing inscription outside the revision period for those meeting the age requirement post-closure, thus violating the latter provision.

Mots-clés

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âge électoral majorité vote nul registre des naissances latoisage droit électoral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 30-3 du Code électoral

The Court quashed the lower court's decision for violating this article regarding registration deadlines outside the revision period.

Article L. 11-2 du Code électoral

This article was implicitly relied upon as the basis of the rejected argument by the lower court, which the Court of Cassation found incorrectly applied.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, domicilié Direction de la réglementation, Bureau des élections et affaires générales, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 5 avril 2002 par le tribunal d'instance de Pau (contentieux des élections politiques), et concernant Mlle Hlima X..., demeurant ... ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 30-3 du Code électoral ;

Attendu, selon ce texte, que peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision, les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d'inscription ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mlle X... tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Pau, le jugement attaqué, après avoir constaté que Mlle X... remplirait la condition d'âge postérieurement à la date de clôture des listes électorales, énonce que les personnes qui auraient dû être inscrites sur les listes électorales en application de l'article L. 11-2 du Code électoral ne peuvent invoquer l'article L. 30-3 dudit Code ;

Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 avril 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Orthez ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille deux ;

Où étaient présents : M. Ancel, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre.