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01-00845 Généré par l'IA

Landlords v. Tenants (Lease Renewal Rent Cap Interpretation)

Numéro de cause 01-00845
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute over the renewal of a commercial lease where the landlords offered a rent increase beyond the statutory cap, the appellate court ruled against uncapping the rent, stating the landlords failed to prove a significant change in local commercial factors that would justify departing from the rent ceiling prescribed by the 1953 decree. The high court quashed this specific part of the ruling, reasoning that the appellate court failed to address the landlords' specific argument that the premises were used only for offices, thus violating the procedural requirement to rule on all conclusions presented.

Regeste Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Landlords v. Tenants (Lease Renewal Rent Cap Interpretation): The high court quashed this specific part of the ruling, reasoning that the appellate court failed to address the landlords' specific argument that the premises were used only for offices, thus violating the procedural requirement to rule on all conclusions presented.

Mots-clés

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loyer du locataire différend commercial résiliation de bail commercial prétention abusive du bailleur droits du bailleur état de la chose louée

Dispositions légales citées

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation cited this article as the legal basis for the cassation due to the Court of Appeal failing to respond to the landlords' conclusions.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied to reject the defendant company's claim for costs related to Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation cited this article as the legal basis for the cassation due to the Court of Appeal failing to respond to the landlords' conclusions.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to order the defendant company to pay a sum for costs related to Article 700.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to reject the defendant company's claim for costs related to Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Albert X..., demeurant Mas de la Petite Cabane, Bel Air, 13300 Salon-de-Provence,

2 / Mme Hélène X..., épouse Y..., demeurant ...,

3 / M. Z... Arnaud, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A Civile), au profit :

1 / de la société Batiarch Construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. Dominique A..., domicilié ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Batiarch Construction,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Cedras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Batiarch Construction, les conclusions de M. Cedras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 octobre 2000), que les consorts X... ont offert le renouvellement du bail commercial consenti à la société Batiarch Construction, aujourd'hui en redressement judiciaire avec M. A... comme commissaire à l'exécution du plan, en lui proposant un loyer déplafonné ; que les parties ne s'étant pas accordées sur le montant de ce loyer, le juge des loyers commerciaux a été saisi ;

Attendu que, pour dire qu'il n'y a pas lieu à déplafonnement, l'arrêt retient que la preuve d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité, n'étant pas rapportée, le loyer du bail renouvelé, est soumis au plafonnement prescrit par l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des bailleurs qui faisaient valoir que les locaux n'étaient qu'à usage de bureaux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à déplafonnement du loyer du bail renouvelé et en ce qu'il a fixé ce loyer à la somme de 29 460 francs, à compter du 1er décembre 1994, l'arrêt rendu le 12 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Batiarch Construction aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Batiarch Construction à payer aux consorts X... la la somme de 1 800 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Batiarch Construction ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille deux.