Social Security Pension Tribunal Impartiality Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to overturn a decision by the disability litigation tribunal, which had upheld a social security fund's refusal of an invalidity pension, arguing that the tribunal violated the right to a fair hearing under the European Convention on Human Rights. The Court of Cassation quashed the decision because the tribunal was presided over by a representative of the regional health and social affairs directorate, who, due to administrative functions, maintained ties with the opposing social security fund, appointed the expert physician, and held the deciding vote in case of a tie, thus creating legitimate doubts regarding the tribunal's independence and impartiality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.143-4 du Code de la sécurité sociale, article R.143-11 du même Code, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Pension Tribunal Impartiality Challenge: The Court of Cassation quashed the decision because the tribunal was presided over by a representative of the regional health and social affairs directorate, who, due to administrative functions, maintained ties with the opposing social security fund, appointed the expert physician, and held the deciding vote in case of a tie, thus creating legitimate doubts regarding the tribunal's independence and impartiality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the main ground for the decision to quash the ruling due to the lack of an independent and impartial Tribunal.
Although cited in the reasoning leading to the violation, it was not explicitly cited in the dispositive orders, therefore it is excluded based on the rules.
Although cited in the reasoning leading to the violation, it was not explicitly cited in the dispositive orders, therefore it is excluded based on the rules.
Applied for ordering the defendant to pay a sum to the claimant for expenses incurred in the cassation procedure.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michelle X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 23 mars 1999 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Fort-de-France, au profit :
1 / de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Martinique, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) Antilles-Guyane, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Duffau, conseillers, Mme Guihal-Fossier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial ;
Attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté le recours formé par Mme X... à l'encontre de la décision de la Caisse générale de sécurité sociale lui ayant refusé le bénéfice d'une pension d'invalidité ;
Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que ce Tribunal était présidé par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que ce fonctionnaire, soumis à une autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la caisse primaire, partie au litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.143-4 du Code de la sécurité sociale, il désigne le médecin expert appartenant à cette juridiction ; qu'en application de l'article R.143-11 du même Code, sa voix est prépondérante en cas de partage ; que ces éléments étaient de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du Tribunal ;
D'où il suit que la cause n'a pas été entendue par un Tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui a ainsi été violée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 23 mars 1999, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Fort-de-France, autrement composé ;
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales Antille-Guyane aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.