Social Security Transport Reimbursement Dispute: Local Appropriateness of Care
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court of Cassation quashed a decision by the social security tribunal that refused to cover the transportation costs for an individual residing in Haute-Corse who traveled to Marseille for surgery, on the grounds that an "appropriate" care facility existed locally, even if it was not the best. The Court ruled that by determining the existence of an appropriate facility without resorting to the medical expertise procedure mandated by the Social Security Code for resolving such disputes, the tribunal violated the relevant articles concerning the calculation of reimbursement for transport based on the distance to the nearest appropriate care structure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, Condamne la CPAM de la Haute-Corse aux dépens; Social Security Transport Reimbursement Dispute: Local Appropriateness of Care: The Court ruled that by determining the existence of an appropriate facility without resorting to the medical expertise procedure mandated by the Social Security Code for resolving such disputes, the tribunal violated the relevant articles concerning the calculation of reimbursement for transport based on the distance to the nearest appropriate care structure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the lower court when it ruled on a medical difficulty without implementing the required medical expertise procedure.
The court noted that the Tribunal failed to implement the medical expertise procedure provided for in this article.
The ruling orders the CPAM to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Stella X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Corse, service contentieux, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Slove, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 141-1, L. 322-5, R. 142-24 , R. 322-10-6 et R. 322-11 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport exposés par Mlle X..., demeurant en Haute-Corse, pour se rendre dans un établissement de soins de Marseille où elle a subi une intervention chirurgicale ;
Attendu que pour rejeter le recours de Mlle X..., le Tribunal énonce que, "stricto sensu, il existe en Haute-Corse une structure de soins appropriée même si ce n'est pas la meilleure" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des frais de transports sanitaires terrestres et des frais de transports non sanitaires est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins appropriée la plus proche, le Tribunal qui, sur ce point, a tranché une difficulté d'ordre médical sans mettre en oeuvre la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio ;
Condamne la CPAM de la Haute-Corse aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille deux.