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00-13277 Généré par l'IA

Liquidator v. Social Security: Notice Validity and Contribution Assessment

Numéro de cause 00-13277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The liquidator of a company appealed a ruling upholding a social security contribution assessment following an audit, arguing that the prerequisite formal notice was improperly sent to the former head office rather than the liquidation domicile, and that the resulting flat-rate assessment failed to properly account for actual paid wages and applicable ceilings. The court dismissed the appeal, finding that the formal notice was validly addressed to the company's existing head office, which had not been formally changed for the liquidation, and concluding that the lower court correctly applied the flat-rate calculation based on fiscal declarations after the company refused to provide necessary accounting documents to establish the exact remuneration subject to contributions.

Regeste Legislator

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article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, article D.242-16 du Code de la sécurité sociale, Art. L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, Art. D.242-16 du Code de la sécurité sociale, article 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Liquidator v. Social Security: Notice Validity and Contribution Assessment: The court dismissed the appeal, finding that the formal notice was validly addressed to the company's existing head office, which had not been formally changed for the liquidation, and concluding that the lower court correctly applied the flat-rate calculation based on fiscal declarations after the company refused to provide necessary accounting documents to establish the exact remuneration subject to contributions.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale bilan social fixation des cotisations déclaration de validité procédure en assurances sociales liquidation de l'institution de prévoyance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 244-2 du Code de la sécurité sociale

Cited in the first ground of appeal regarding the required location for sending the formal notice (mise en demeure), though the Court ultimately found the notification regular.

Art. D.242-16 du Code de la sécurité sociale

Cited in the second ground of appeal concerning the application of the ceiling for calculating contributions.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the second ground of appeal alleging failure to respond to the appellant's arguments.

REJETTE le pourvoi

This is the primary order rejecting the appeal.

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens

This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., domicilié ..., agissant en qualité de liquidateur amiable de la société à responsabilité limitée Guy X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 2000 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Hainaut, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, M. Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF du Hainaut, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les juges du fond, qu'à l'issue d'un contrôle diligenté en septembre 1996, pour la période du 1er juillet 1993 au 30 septembre 1995, de la société Guy X..., mise en liquidation amiable le 28 septembre 1995, l'URSSAF a notifié à cette société, le 24 octobre 1996, une mise en demeure puis, le 7 février 1997, une contrainte ; que la société a formé une opposition dont elle a été déboutée par la cour d'appel (Douai, 28 janvier 2000) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., en sa qualité de liquidateur amiable de la société Guy X..., reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, que la mise en demeure, qu'en vertu de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale l'URSSAF doit adresser à l'employeur, doit l'être au siège de l'entreprise ; qu'ainsi, en l'espèce, où la mise en demeure a été adressée à l'ancien siège de la société X... le 14 octobre 1996, et non au siège de la liquidation indiqué un an auparavant dans les journaux d'annonces légales, la cour d'appel, en considérant que la procédure était régulière en raison d'une non-réception volontaire de la lettre recommandée, a violé le texte précité ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la mise en demeure a été adressée au siège social de la société et fait ressortir que celui-ci n'a pas été modifié à l'occasion des opérations de liquidation, a exactement décidé que cette mise en demeure était régulière ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X..., ès qualités, reproche encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la mise en oeuvre de la taxation forfaitaire ne prive pas l'employeur de la faculté de démontrer que les bases de calcul des cotisations sont erronées ;

qu'ainsi, en se bornant à affirmer que l'URSSAF avait pu se fonder sur les déclarations fiscales pour calculer le forfait, sans répondre aux conclusions de la société X... qui soutenait que les chiffres communiqués par le service des impôts correspondaient à la comptabilisation des dépenses engagées (sommes payées ou non), tandis que la base servant aux cotisations correspondait aux salaires effectivement payés et que l'URSSAF n'avait pas appliqué le plafond de l'article D.242-16 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir que seules les bases salariales plafonnées avaient été retenues, la cour d'appel, répondant ainsi aux écritures prétendument délaissées, a relevé que la société avait refusé de communiquer les documents comptables qui auraient permis d'établir le chiffre exact des rémunérations ayant servi de base au calcul des cotisations, et que l'agent contrôleur avait procédé à une taxation forfaitaire portant sur les différences constatées entre les rémunérations déclarées à l'administration fiscale et celles portées sur les déclarations annuelles de données sociales ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille deux.