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02-60122 Généré par l'IA

Electoral Roll Domicile Dispute Appeal

Numéro de cause 02-60122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a lower court's decision upholding the administrative commission's removal of his name from the municipal electoral roll, asserting that the court erroneously found his actual domicile to be a different address on the same street than the one he claimed. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court, exercising its sovereign power to assess the weight and validity of evidence, correctly concluded that the appellant did not have his actual domicile in the municipality in question.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Electoral Roll Domicile Dispute Appeal: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court, exercising its sovereign power to assess the weight and validity of evidence, correctly concluded that the appellant did not have his actual domicile in the municipality in question.

Mots-clés

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domicile pouvoir de décision registre des électeurs fraude électorale éloignement qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 2002 par le tribunal d'instance d'Annecy (contentieux des élections politiques), le concernant.

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Laumôme, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Annecy, 29 janvier 2002), d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commission administrative de le radier de la liste électorale de la commune d'Annecy, alors, selon le moyen, que contrairement aux énonciations du jugement il soutenait être domicilié au n° 32 de la rue Carnot à Annecy et non au numéro 35 de la même rue ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que le tribunal d'instance a retenu que M. X... n'avait pas son domicile réel à Annecy ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.