Electoral List Challenge Involving Domicile and Tax Rolls
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially quashed a lower court's judgment that ordered the removal of numerous electors from the communal electoral lists based on the contestant's evidence suggesting lack of local domicile or prior removal, reasoning that the contestant failed to also establish that the challenged electors did not meet the alternative criterion of being listed for the fifth consecutive year on the local direct tax rolls, an element required for inscription under the Electoral Code, thereby shifting the burden of proof improperly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 11 du Code électoral, article 680 du nouveau Code de procédure civile; Electoral List Challenge Involving Domicile and Tax Rolls: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court quashed the decision because the lower court wrongly placed the burden of proof on the challenger instead of the person contesting inscription, violating this article regarding voter inscription requirements.
This article was cited to declare the indemnity claims made by the appealing parties inadmissible.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mlle Régine E..., demeurant 50 Pas, 97218 Macouba,
2 / M. Emile O..., demeurant ...,
3 / M. Victorin O..., demeurant ...,
4 / M. Christian P..., demeurant ...,
5 / M. Louis J..., demeurant ...,
6 / M. Philippe V..., demeurant 50 Pas, 97218 Macouba,
7 / M. François R..., demeurant ...,
8 / Mlle Christelle B..., demeurant 50 Pas, 97218 Macouba,
9 / Mlle Victoire C..., demeurant 50 Pas, 97218 Macouba,
10 / M. Olivier D..., demeurant ...
11 / Mme Marie L..., demeurant ...,
12 / Mlle Karine H..., demeurant ...,
13 / M. Michel U..., demeurant 50 Pas, 97218 Macouba,
14 / M. Dorothé V..., demeurant 50 Pas, 97218 Macouba,
15 / Mme Clarisse Y..., demeurant 50 Pas, 97218 Macouba,
16 / Mlle Marie-Léa A..., demeurant 50 Pas, 97218 Macouba,
17 / M. Jacques I..., demeurant 50 Pas, 97218 Macouba,
18 / M. Luc M..., demeurant 50 Pas, 97218 Macouba,
19 / Mme Béatrice N..., épouse Z..., demeurant ...,
20 / Mlle Sylvie T..., demeurant ...,
21 / Mlle Nadiège X..., demeurant ...,
22 / M. Marcellin Y..., demeurant 50 Pas, 97218 Macouba,
23 / M. Valentin K..., demeurant ...,
24 / M. Paterne I..., demeurant 50 Pas, 97218 Macouba,
25 / M. Georges S..., demeurant K , Lotissement Guérin, 97218 Macouba,
26 / M. Alexandre Q..., demeurant 50 Pas, 97218 Macouba,
27 / Mme Marcelle G..., demeurant ...,
28 / Mme Agnès T..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 février 2002 par le tribunal d'instance de Fort-de-France (contentieux des élections politiques), au profit de M. François F..., demeurant 50 Pas, 97218 Macouba,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le cinquième moyen :
Vu l'article L. 11 du Code électoral ;
Attendu qu'il incombe à la personne qui conteste l'inscription d'un citoyen sur une liste électorale d'établir que celui-ci ne remplit aucune des conditions pour être inscrit ;
Attendu qu'à la demande de M. F..., tiers électeurs, le jugement attaqué a prononcé la radiation de quarante-trois électeurs, dont Mmes X..., Clarisse Y..., Marcellin Y..., A..., B..., C..., D..., E..., G..., H..., Jacques I..., Paterne I..., J..., K..., L..., M..., Maspimby épouse Bonte, Emile O..., Victorin O..., P..., Q..., R..., S..., Sylvie T..., Agnès T..., U..., Philippe V... et Dorothé V..., des listes électorales de la commune de Macouba, en retenant que le requérant apportait la preuve, pour certains d'entre eux, de l'existence d'un domicile ou d'une résidence extérierue à cette commune, que d'autres avaient accusé réception d'un courrier recommandé adressé dans une commune autre que celle de Macouba et ne pouvaient produire que des lettres simples ou des factures adressées à Macouba, que d'autres encore avaient fait l'objet d'une décision de radiation des listes électorales de la commune de Macouba par jugement du 20 février 2001 et qu'il n'existait pas depuis cette date d'élément nouveau, et que pour d'autres enfin, la lettre recommandée adressée à Macouba était revenue avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au tiers électeur d'apporter la preuve également que les électeurs contestés ne figuraient pas pour la cinquième fois sans interruption au rôle d'une des contributions directes communales, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il résulte de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile que la demande d'indemnité formée par les parties demanderesses au pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la radiation des listes électorales de la commune de Macouba de Mmes et MM. X..., Clarisse Y..., Marcellin Y..., A..., B..., C..., D..., E..., G..., H..., Jacques I..., Paterne I..., J..., K..., L..., M..., Maspimby épouse Bonte, Emile O..., Victorin O..., P..., Q..., R..., S..., Sylvie T..., Agnès T..., U..., Philippe V... et Dorothé V..., le jugement (N 15/2002/13) rendu le 25 février 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Lamentin ;
Déclare irrecevables les demandes de Mmes X..., Clarisse Y..., Marcellin Y..., A..., B..., C..., D..., E..., G..., H..., Jacques I..., Paterne I..., J..., K..., L..., M..., Maspimby épouse Bonte, Emile O..., Victorin O..., P..., Q..., R..., S..., Sylvie T..., Agnès T..., U..., Philippe V... et Dorothé V... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.