Legislator Jurisprudence & Législation
02-60335 Généré par l'IA

Appellant v. Electoral Commission Reinstatement Appeal

Numéro de cause 02-60335
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision that rejected their challenge to an administrative commission's decision to remove them from the electoral roll, where the lower court dismissed the challenge based on the appellant's non-appearance at the hearing. The high court quashed the judgment, reasoning that the lower court violated electoral procedure requiring that all interested parties receive a summons or warning at least three days in advance of the hearing, which was not satisfied in this case by the second summons issued for a rescheduled hearing.

Regeste Legislator

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l'article R. 14 du Code électoral; Appellant v. Electoral Commission Reinstatement Appeal: The high court quashed the judgment, reasoning that the lower court violated electoral procedure requiring that all interested parties receive a summons or warning at least three days in advance of the hearing, which was not satisfied in this case by the second summons issued for a rescheduled hearing.

Mots-clés

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citation à comparaître audition des parties recours contre des décisions administratives qualité pour recourir élection dans le cadre des droits politiques contentieux électoral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article R. 14 du Code électoral

The Tribunal violated this article by failing to observe the required three-day notice period for the hearing.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 février 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône

The provision governing the main ground for the decision (cassation of the judgment).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Dominique X..., domiciliée Cidex 371, 69640 Montmelas-Saint-Sorlin,

en cassation d'un jugement rendu le 14 février 2002 par le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône (Contentieux des élections politiques), la concernant ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 14 du Code électoral ;

Attendu que le tribunal d'instance, saisi d'un recours contre une décision de la commission administrative chargée de la révision de la liste électorale d'une commune, statue sur simple avertissement donné 3 jours à l'avance à toutes les parties intéressées, que la nullité de l'avertissement doit être prononcée dès lors que l'irrégularité cause un grief à la partie qui l'invoque ;

Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que Mlle X... a saisi le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône d'un recours contre la décision de la commission administrative de la radier de la liste électorale de la commune de Montmelas-Saint-Sorlin ; que, convoquée à l'audience du 23 janvier 2002, elle a été, à sa demande, à nouveau convoquée le 28 janvier à l'audience du 31 janvier suivant ;

Attendu que, pour rejeter sa contestation, le jugement constate que Mlle X... n'a pas comparu ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'avertissement n'avait pas été donné 3 jours à l'avance, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 février 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lyon ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.