Civil Servant Electoral Roll Inscription Restriction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who was a civil servant newly transferred to a different municipality sought inclusion on the electoral roll of another commune outside the revision period, relying on Article L. 30 of the Electoral Code. The Court of Cassation rejected the appeal against the lower court's refusal, reasoning that Article L. 30.1 of the Electoral Code restricts a transferred civil servant's eligibility for inscription on an electoral roll, outside of the standard revision period, solely to the commune where they are assigned, thus upholding the rejection of the request for inscription in a different commune.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 30.1 du Code électoral, L. 30 du Code électoral; Civil Servant Electoral Roll Inscription Restriction: 30 of the Electoral Code. The Court of Cassation rejected the appeal against the lower court's refusal, reasoning that Article L. 30.1 of the Electoral Code restricts a transferred civil servant's eligibility for inscription on an electoral roll, outside of the standard revision period, solely to the commune where they are assigned, thus upholding the rejection of the request for inscription in a different commune.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the appeal because the appellant, a transferred civil servant, could not be registered outside the revision period in a municipality other than his assignment location.
The appellant based his request for registration on this article, which was ultimately rejected based on L. 30.1.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Philippe X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 2002 par le tribunal d'instance de Bordeaux, greffe détaché de Pessac (contentieux des élections politiques), le concernant ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, greffe détaché de Pessac, 7 mars 2002), d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Villenave-d'Ornon présentée sur le fondement de l'article L. 30 du Code électoral, alors, selon le moyen, que fonctionnaire muté, il a pris ses nouvelles fonctions le 14 janvier 2002 ;
Mais attendu que l'article L. 30.1 du Code électoral ne permet pas au fonctionnaire muté d'être inscrit, hors de la période de révision, sur la liste électorale d'une commune autre que celle du lieu de son affectation ;
Et attendu qu'il résulte du mémoire déposé à l'appui du pourvoi en cassation que M. X... a été muté à Gradignan ; que sa demande d'inscription sur la liste électorale d'une autre commune ne pouvant qu'être rejetée, la décision, par ce motif substitué à ceux du premier juge, se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.