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02-60312 Généré par l'IA

Electoral List Challenge Regarding Actual Residence

Numéro de cause 02-60312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An elector challenged the registration of a married couple on the commune's electoral list, and the lower court ordered their removal, finding that they did not actually and continuously reside in the commune for the required minimum period, as evidence indicated their real domicile and tax liability were in a different commune. The appellate court rejected the challenge to this decision, holding that the lower court did not improperly shift the burden of proof but instead made a sovereign factual determination based on its analysis and appreciation of the evidence presented regarding the couple's actual residence.

Regeste Legislator

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article 103 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Electoral List Challenge Regarding Actual Residence: The appellate court rejected the challenge to this decision, holding that the lower court did not improperly shift the burden of proof but instead made a sovereign factual determination based on its analysis and appreciation of the evidence presented regarding the couple's actual residence.

Mots-clés

Généré par l'IA
domicile effectif fardeau de la preuve durée minimale de séjour inscription électorale fraude électorale latoisage

Dispositions légales citées

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article 103 du Code civil
11.1 du Code électoral et de l'article 103 du Code civil ;
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Ignace Achille Z...,

2 / Mme Julie, Augustine X..., épouse Z...,

demeurant ensemble 116, Corscia, 20224 Corscia,

en cassation d'un jugement rendu le 27 février 2002 par le tribunal d'instance de Corte (contentieux des élections politiques), au profit de M. Jean-Baptiste Y..., demeurant n° 117 Corscia, 20224 Corscia,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Corte, 27 février 2002), que M. Jean-Baptiste Y..., tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Corscia, a contesté l'inscription sur cette liste de M. Ignace Z... et de Mme Julie X..., son épouse ;

Attendu que M. et Mme Z... font grief au jugement d'avoir ordonné leur radiation de la liste électorale, alors, selon le moyen :

1 / qu'en statuant ainsi, sans analyser les pièces produites par le tiers électeur qui avait la charge de prouver que les époux Z... n'avaient pas leur domicile réel à Corscia, le Tribunal a violé les articles L. 11 du Code électoral et 1315 du Code civil ;

2 / qu'il appartenait au juge de rechercher si les époux Z... avaient transféré leur principal établissement dans une commune autre que celle de Corscia, qu'ainsi le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 11.1 du Code électoral et de l'article 103 du Code civil ;

Mais attendu que le Tribunal, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui ont été soumis et qu'il a analysés, a constaté, sans inverser la charge de la preuve, qu'il résultait des pièces produites que M. et Mme Z..., qui résident à Santa Maria Di Lota où ils figurent au rôle des contributions directes communales, ne sont pas réellement et actuellement domiciliés dans la commune de Corscia et qu'ils n'y résident pas de manière effective et continue depuis 6 mois au moins ; que le Tribunal a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.