Elector Challenge to Residency Requirements on Electoral List
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn elector challenged the registration of two couples on the electoral list of a commune, asserting they did not meet the minimum six-month continuous residency requirement. The lower court upheld the challenge and ordered the removal of both couples from the list, but the high court partially overturned this decision, affirming the removal of one couple because the lower court adequately analyzed the evidence showing they resided elsewhere, while quashing the removal of the other couple because the lower court failed to sufficiently analyze the evidence presented by the challenger and improperly shifted the burden of proof regarding their identity and residence details.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, Articles 455 et 458 nouveau Code de procédure civile, Articles L. 11 et L. 25 du Code électoral; Elector Challenge to Residency Requirements on Electoral List: The lower court upheld the challenge and ordered the removal of both couples from the list, but the high court partially overturned this decision, affirming the removal of one couple because the lower court adequately analyzed the evidence showing they resided elsewhere, while quashing the removal of the other couple because the lower court failed to sufficiently analyze the evidence presented by the challenger and improperly shifted the burden of proof regarding their identity and residence details.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the partial cassation because the lower court failed to analyze the evidence regarding the registration of M. and Mme A...
Cited to justify the partial cassation because the lower court improperly shifted the burden of proof regarding the registration of M. and Mme A...
This is a procedural order related to the official recording of the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean, Antoine A...,
2 / Mme Monique, Elise, Marie B..., épouse A...,
demeurant ensemble 20224 Corscia,
3 / M. Alexandre Y...,
4 / Mme Marie, Theodora X..., épouse Y...,
demeurant ensemble 20224 Corscia,
en cassation d'un jugement rendu le 27 février 2002 par le tribunal d'instance de Corte (contentieux des élections politiques), au profit de M. Etienne Z..., demeurant 38, 20224 Corscia,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux A... et des époux Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Z..., tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Corscia, a contesté l'inscription sur cette liste de M. Jean A... et de Mme Monique B..., son épouse, et de M. Alexandre Y... et de Mme Marie X..., son épouse ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme Y... font grief au jugement d'avoir ordonné leur radiation de la liste électorale, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans analyser les pièces produites par le tiers électeur qui avait la charge de prouver que les époux Y... ne se trouvaient dans aucune des situations énumérées par l'article L. 11 du Code électoral , le Tribunal a violé ce texte, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que le Tribunal, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui ont été soumis et qu'il a analysés, a constaté, sans inverser la charge de la preuve, qu'il résultait des pièces produites que M. et Mme Y..., qui résident à Bastia, ne sont pas réellement et actuellement domiciliés dans la commune de Corscia et qu'ils n'y résident pas de manière effective et continue depuis 6 mois au moins ; que le Tribunal a ainsi légalement justifié sa décision ;
Mais sur la première branche du premier moyen :
Vu les articles 455 et 458 nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour ordonner la radiation de M. et Mme A... de la liste électorale de la commune de Corscia, le jugement se borne à énoncer que les pièces produites par le requérant démontrent qu'ils n'y sont pas réellement et actuellement domiciliés et n'y résident pas de manière effective et continue depuis 6 mois au moins ;
Qu'en se déterminant ainsi, par le seul visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Et sur la troisième branche du premier moyen :
Vu les articles L. 11 et L. 25 du Code électoral ;
Attendu que, pour ordonner la radiation de M. et Mme A... de la liste électorale de la commune de Corscia, le jugement relève que le certificat d'inscription au rôle produit concerne "A... Jean Antoine" sans précision de sa date de naissance et de sa qualité d'époux de B... Monique et comporte une adresse différente de celle que mentionne l'imposition 2001, seul justificatif produit par le défendeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Z... avait la charge de rapporter la preuve du bien-fondé de sa contestation, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la radiation de M. Jean, Antoine A... et de Mme Monique B... de la liste électorale de la commune de Corscia, le jugement rendu le 27 février 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Corte ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bastia ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux ;