Cassation of Appeal Striking Due to Missed 48-Hour Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed an order by the First President of the Paris Court of Appeals that had struck from the roll an administrative appeal concerning the extension of a person's detention in an awaiting zone, because the President failed to rule within the mandatory 48-hour period for such appeals following his referral, having exceeded his powers by striking the case instead of ensuring the appellant was duly summoned to the hearing to allow for a timely decision before the legal detention limits expired, rendering the matter moot for further judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, article 11 du décret du 15 décembre 1992, article 627 du nouveau Code de procédure civile; Cassation of Appeal Striking Due to Missed 48-Hour Deadline: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article concerns the procedure for decisions regarding detention in a waiting zone, which formed the basis for the court's decision regarding the time limit exceeded by the lower court.
This article relates to the procedure before the First President and the 48-hour deadline, which was the key issue justifying the cassation.
Cited as the basis for ruling on the merits (cassation without referral) because no useful judgment remained to be rendered.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le Ministre de l'Intérieur, domicilié en ses bureaux, ...,
2 / le Préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié en ses bureaux, ...,
en cassation d'une ordonnance n° 1054 Q 00 rendue le 28 septembre 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mlle Sylvia Ahmed X..., sans domicile certain,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat du Ministre de l'Intérieur et du Préfet de Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 11 du décret du 15 décembre 1992 ;
Attendu que le premier président ou son délégué, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en exécution du premier de ces textes doit statuer dans un délai de 48 heures courant à compter de sa saisine ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que Mlle X..., demanderesse d'asile, a fait l'objet le 18 septembre 2000 d'une décision de maintien en zone d'attente ; qu'un président d'un tribunal de grande instance a rejeté la demande de prolongation du maintien en zone d'attente dont l'avait saisi l'autorité administrative ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait appel de cette décision ; que l'affaire a été radiée du rôle au motif que Mlle X..., qui n'était ni présente à l'audience ni représentée, n'avait pas été avisée de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de statuer dans les 48 heures de sa saisine après avoir fait convoquer l'intéressé par tous moyens à sa dernière adresse connue ou déclarée, le premier président a excédé ses pouvoirs ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de maintien en zone d'attente étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 septembre 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.