Legislator Jurisprudence & Législation
00-16561 Généré par l'IA

Insurance Coverage Denial Appeal Remanded for Lack of Justification

Numéro de cause 00-16561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual challenged a decision by the primary health insurance fund denying coverage for private car transport expenses incurred to travel from home to a clinic, and the Social Security Tribunal rejected this appeal without providing any justification for its decision. The highest court quashed the tribunal's judgment, finding that by failing to state reasons for its ruling, the tribunal had violated the procedural requirement of Article 455 of the new Code of Civil Procedure, and consequently referred the case back to a different tribunal for a new ruling.

Regeste Legislator

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l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Insurance Coverage Denial Appeal Remanded for Lack of Justification: The highest court quashed the tribunal's judgment, finding that by failing to state reasons for its ruling, the tribunal had violated the procedural requirement of Article 455 of the new Code of Civil Procedure, and consequently referred the case back to a different tribunal for a new ruling.

Mots-clés

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couverture d'assurance-maladie code de procédure civile caisse d'assurance assurance-transport sécurité sociale condition de recevabilité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the ground for cassating the lower court's judgment because it failed to provide reasoning.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the ground for cassating the lower court's judgment because it failed to provide reasoning.

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne aux dépens

This provision orders the defendant to pay the costs incurred during the cassation procedure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christèle X..., demeurant ...,

en cassation du jugement n° 857/98 rendu le 22 mars 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est à Rubelles, 77951 Maincy Cedex,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Slove, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie refusant de prendre en charge les frais de transport en voiture particulière qu'elle avait exposés pour se rendre, le 14 mai 1998, de son domicile à la clinique Turin à Paris ;

Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté le recours de Mme X..., sans donner de motifs à sa décision ;

Qu'en statuant ainsi, il a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 857/98 rendu le 22 mars 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille deux.