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00-16557 Généré par l'IA

Refusal of Health Insurance Coverage for Private Vehicle Transport

Numéro de cause 00-16557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual contested the refusal by the health insurance fund to cover the costs of private vehicle transport for a medical consultation on February 17, 1997. The Social Security Tribunal of Meaux rejected the appeal without providing any supporting reasoning for its decision. Consequently, the Court of Cassation quashed the tribunal's judgment, citing a violation of the procedural requirement to state reasons, and referred the case back to the Social Security Tribunal of Melun for a new ruling.

Regeste Legislator

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l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Refusal of Health Insurance Coverage for Private Vehicle Transport: The Social Security Tribunal of Meaux rejected the appeal without providing any supporting reasoning for its decision. Consequently, the Court of Cassation quashed the tribunal's judgment, citing a violation of the procedural requirement to state reasons, and referred the case back to the Social Security Tribunal of Melun for a new ruling.

Mots-clés

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couverture d'assurance-maladie assurance-transport motifs médicaux sécurité sociale caisse d'assurance obligation d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Tribunal des affaires de sécurité sociale failed to provide reasoning for its decision, leading to the cassation of the judgment based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Tribunal des affaires de sécurité sociale failed to provide reasoning for its decision, leading to the cassation of the judgment based on this article.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 734/98 rendu le 22 mars 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux

This is the core operative part of the final order, resulting in the cassation and annulment of the lower court's decision.

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne aux dépens

The final order imposes the costs of the cassation proceedings on the defendant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christèle X..., demeurant ...,

en cassation du jugement n° 734/98 rendu le 22 mars 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est à Rubelles, 77951 Maincy Cedex,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Slove, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie refusant de prendre en charge les frais de transport en voiture particulière qu'elle avait exposés pour se rendre, le 17 février 1997, de son domicile au cabinet d'un médecin généraliste situé à Crécy-la-Chapelle ;

Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté le recours de Mme X..., sans donner de motifs à sa décision ;

Qu'en statuant ainsi, il a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 734/98 rendu le 22 mars 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille deux.