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00-16184 Généré par l'IA

Social Security Fund v. Nurse Travel Reimbursement Dispute

Numéro de cause 00-16184
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The social security fund appealed a ruling that required it to cover mileage reimbursements claimed by a nurse for travel to patients residing in the same locality as her professional domicile. The Court of Cassation quashed the lower court's decision regarding specific vouchers because, by confirming that both the patient and the practitioner lived in the same locality, the court violated the applicable professional nomenclature, which provided for a flat-rate travel allowance rather than a mileage-based reimbursement in such circumstances, leading the Court to reject the nurse's claim for those specific disputed reimbursements.

Regeste Legislator

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article R.162-52 du Code de la sécurité sociale, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Fund v. Nurse Travel Reimbursement Dispute: The Court of Cassation quashed the lower court's decision regarding specific vouchers because, by confirming that both the patient and the practitioner lived in the same locality, the court violated the applicable professional nomenclature, which provided for a flat-rate travel allowance rather than a mileage-based reimbursement in such circumstances, leading the Court to reject the nurse's claim for those specific disputed reimbursements.

Mots-clés

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caisse de compensation litige d'assurances sociales créance contestée remboursement de frais de déplacement assurance maladie droit aux prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R.162-52 du Code de la sécurité sociale

Cited in conjunction with another provision to rule on the merits of the appeal concerning the reimbursement of travel allowances.

article 13 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972

Cited in conjunction with another provision to rule on the merits of the appeal concerning the reimbursement of travel allowances.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited to rule on the request for costs/fees under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 février 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis-de-la-Réunion, au profit de Mme Michelle X..., demeurant CD 6, centre ville, 97435 La Saline-les-Hauts,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, Mme Slove, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R.162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 13 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu que la caisse générale de sécurité sociale a réclamé à Mme X..., infirmière, le remboursement d'indemnités kilométriques facturées lors de déplacements effectués au domicile d'assurés habitant dans la même localité que celle où était situé son domicile professionnel ;

Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de déplacement facturés par le praticien, le Tribunal énonce essentiellement que rien ne justifie le refus qu'elle oppose ;

Qu'en statuant ainsi, tout en ayant constaté que malade et praticien habitaient la même localité, de sorte qu'en application de l'article 13 de la nomenclature, l'indemnité de déplacement était forfaitaire et non horo-kilométrique, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur les bons n° 67, 11, 56, 50, 26 et 10, le jugement rendu le 23 février 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de Mme X... en remboursement des bons litigieux ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille deux.