Employee Refusal of Part-Time Schedule Modification Justifies Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA part-time employee, whose contract specified work days across a six-day week, was terminated for refusing a modification reducing her work schedule to three fixed days, which the employer claimed was for better business management. The Court of Cassation quashed the appellate court's decision that upheld the termination as having a real and serious cause, reasoning that the distribution of part-time work is a contractual element that cannot be altered without the employee's agreement unless the contract clearly specifies the possible variation and the circumstances allowing for such modification, which a general clause permitting alteration with legal notice did not satisfy, rendering the employee's refusal an invalid basis for dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 212-4-3 du Code du travail, Condamne la société Copy Com aux dépens; Employee Refusal of Part-Time Schedule Modification Justifies Termination: The Court of Cassation quashed the appellate court's decision that upheld the termination as having a real and serious cause, reasoning that the distribution of part-time work is a contractual element that cannot be altered without the employee's agreement unless the contract clearly specifies the possible variation and the circumstances allowing for such modification, which a general clause permitting alteration with legal notice did not satisfy, rendering the employee's refusal an invalid basis for dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis for the violation identified by the Court regarding the modification of a part-time working schedule leading to the dismissal.
The company Copy Com was ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1999 par la cour d'appel d'Angers, au profit de la société Copy Com, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail (dans sa rédaction alors applicable), ensemble l'article L. 122-14-3 de ce Code ;
Attendu que Mme X..., salariée en qualité d'employée de magasin, de la société Copy Com à compter du 1er mars 1992, dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel selon un horaire reparti contractuellement du lundi au samedi inclus en semaine A et du lundi au vendredi inclus en semaine B a été licenciée, le 11 septembre 1997 en raison de son refus d'accepter la modification de ses horaires du travail, répartis désormais sur trois jours de la semaine le jeudi, le vendredi et le samedi ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que si le contrat de travail de la salariée prévoyait une certaine répartition de ses horaires de travail, il prévoyait expressément la possibilité d'une modification de ces horaires, moyennant le délai de prévenance légal, que la réorganisation des horaires de travail était justifiée par un souci de meilleure gestion et par l'intérêt de l'entreprise ;
Attendu, cependant, que la répartition du travail à temps partiel, telle qu'elle doit être prévue, en application de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, constitue un élément du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié et qu'une clause du contrat ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier l'horaire convenu qu'à la double condition, d'une part, de la détermination par le contrat de la variation possible, d'autre part, de l'énoncé des cas dans lesquels cette modification pourra intervenir ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le changement proposé par l'employeur constituait une modification du contrat de travail et que la clause contractuelle qui se bornait à prévoir la possibilité d'une modification des horaires, moyennant le délai de prévenance légal, ne correspondait pas aux prévisions de la loi de sorte que le refus de la salariée, seul motif invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et ayant débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 26 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Copy Com aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.