Property Rights Dispute Appeal on Factual Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants contested a ruling where the lower court, assessing the evidence presented, determined that the property rights of the appellees were more probable than those of the appellants, despite an apparent material error regarding a specific plot number in the reasoning. The High Court upheld the decision, reasoning that the appellate court had sovereignly assessed the facts and evidence, was not obligated to undertake inquiries not requested of it, and had legally justified its decision without distorting the case or modifying the scope of the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne les consorts X... aux dépens; Property Rights Dispute Appeal on Factual Assessment: The High Court upheld the decision, reasoning that the appellate court had sovereignly assessed the facts and evidence, was not obligated to undertake inquiries not requested of it, and had legally justified its decision without distorting the case or modifying the scope of the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal (the rejection of the appeal).
This provision concerns the condemnation to costs ordered in the final judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Pierrine X..., demeurant ...,
2 / M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
3 / Mme Nicole X..., épouse Z..., demeurant 6, square du Village, 95110 Sannois,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Edmond Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Mary A..., épouse Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts X..., de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté, abstraction faite de motifs surabondants, appréciant souverainement le sens et la portée des titres et des autres éléments de preuve soumis à son appréciation, la mention d'une parcelle n° 501 résultant d'une erreur matérielle dans les motifs de l'arrêt, que le droit de propriété des époux Y... était plus vraisemblable que celui des consorts X..., la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a ,sans dénaturation ni modification de l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.