Employee Dismissal and Profit-Sharing Entitlement Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, on sick leave following an accident and subsequently declared fit to return to work but who failed to report for duty, was dismissed for abandonment of post after the employer obtained the necessary authorization for dismissal. The employee appealed the decision regarding various claims, including those for unpaid wages and damages. The Supreme Court dismissed the appeal concerning the refusal to order reimbursement of the International Migration Office fee, as the challenge was an improper method to contest an omission to rule. However, the Court partially overturned the decision regarding the employee's claim for profit-sharing benefits, ruling that the lower court improperly denied the claim solely based on the absence of such provision in the employment contract without first determining if the company habitually employed the minimum required number of employees to trigger mandatory participation rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 341-7-1 du Code du travail, articles L. 442-1, L. 442-2 et L. 442-4 du Code du travail, article 463 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal and Profit-Sharing Entitlement Dispute: The employee appealed the decision regarding various claims, including those for unpaid wages and damages. The Supreme Court dismissed the appeal concerning the refusal to order reimbursement of the International Migration Office fee, as the challenge was an improper method to contest an omission to rule. However, the Court partially overturned the decision regarding the employee's claim for profit-sharing benefits, ruling that the lower court improperly denied the claim solely based on the absence of such provision in the employment contract without first determining if the company habitually employed the minimum required number of employees to trigger mandatory participation rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles define the right of employees to profit-sharing, which served as the legal basis for overturning the lower court's decision on this specific claim.
Cited to reject the appeal regarding the reimbursement of the OMI fee because it concerns an omission to rule, which should be addressed by the lower court, not the Court of Cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bwalembanda X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale, section A), au profit de la société Steif, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., délégué du personnel et salarié de la société Steif en qualité de monteur-électricien P3 depuis le 14 janvier 1991, s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 31 mai 1997 à la suite d'un accident survenu le 12 février 1997 ; qu'à la reprise, le salarié, qui avait été, le 14 octobre 1997, déclaré apte à la reprise par le médecin du travail, ne s'est pas présenté à son poste de travail; que l'employeur, après avoir obtenu de l'inspecteur du travail, le 19 décembre 1994, l'autorisation de licenciement, l'a licencié, le 24 décembre 1997, pour abandon de poste ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, le salarié a demandé à la juridiction prud'homale la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités et rappels de salaire ;
Sur les moyens réunis relatifs au licenciement, au paiement des salaires et à la demande de dommages-intérêts pour des infractions reprochées à l'employeur, joints en annexe :
Mais attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le moyen relatif au remboursement de la redevance de l'Office des migrations internationales (OMI) :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au remboursement par l'employeur de la redevance qu'il a payée à l'Office des migrations internationales, en faisant valoir qu'en application de l'article L. 341-7-1 du Code du travail, il est interdit à l'employeur de se faire rembourser cette somme auprès des salariés ;
Mais attendu que sous couvert du grief de violation de la loi, ce moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait constituer un cas d'ouverture à cassation ;
Mais sur le moyen relatif à la participation du salarié aux bénéfices :
Vu les articles L. 442-1, L. 442-2 et L. 442-4 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que tous les salariés d'une entreprise employant habituellement cinquante salariés au moins et ayant un minimum d'ancienneté, ont droit à participer aux résultats de l'entreprise et doivent à cet effet pouvoir bénéficier de la répartition de la réserve spéciale de participation ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié ayant pour objet la participation aux bénéfices de l'entreprise, l'arrêt énonce qu'il ne résulte pas de la lettre d'engagement du 14 janvier 1991 et du contrat d'embauche qu'une participation aux bénéfices ait été prévue au profit du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'entreprise employait habituellement au moins cinquante salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande relative à la participation aux bénéfices de l'entreprise, l'arrêt rendu le 14 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.