Lessee v. Lessor (Photocopier Lease Voided Due to Indeterminate Term Clause)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lessee sued to void a five-year photocopier lease agreement, which included an "evolutive material" clause allowing modifications via an addendum that would interrupt the current term and start a new irrevocable period, after ceasing rental payments; the lessor counterclaimed for unpaid rent and damages. The appellate court nullified the contract, finding that this clause effectively bound the lessee to potentially indefinite obligations since any requested modification reset the term, limiting the lessee's freedom to terminate, which the highest court upheld by agreeing that the contractual mechanism made the duration indeterminate unless the lessee waived the right to future upgrades, thus justifying the annulment based on the perpetual nature of the commitment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessee v. Lessor (Photocopier Lease Voided Due to Indeterminate Term Clause): The appellate court nullified the contract, finding that this clause effectively bound the lessee to potentially indefinite obligations since any requested modification reset the term, limiting the lessee's freedom to terminate, which the highest court upheld by agreeing that the contractual mechanism made the duration indeterminate unless the lessee waived the right to future upgrades, thus justifying the annulment based on the perpetual nature of the commitment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe company Gestetner was ordered to pay a sum to the company Transgene based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gestetner, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1998 par la cour d'appel de Colmar (première chambre civile, section A), au profit de la société Transgene, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Gestetner, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Transgene, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 6 octobre 1998), que la société Transgene, qui avait souscrit auprès de la société Gestetner un contrat de location de photocopieurs dit "évolutif en matériel", a assigné la société Gestetner en annulation du contrat du 3 juin 1991, se substituant au premier contrat souscrit, après avoir cessé de payer les loyers ; que la société Gestetner a formé une demande reconventionnelle en paiement des loyers échus, de l'indemnité de résiliation et en restitution du matériel sous astreinte ;
Attendu que la société Gestetner reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du contrat de location en raison de son caractère illimité, alors, selon le moyen :
1 / que la location d'un matériel pour une durée ferme de cinq ans n'est pas entachée du vice de perpétuité ; qu'en effet, si les parties ne s'accordent pas pour apporter au contrat les modifications souhaitées par l'une d'elles, le locataire n'est jamais tenu que de son engagement initial tel qu'il l'a accepté, et pour la chose louée, et pour la durée convenue restant à courir ; qu'en considérant que le contrat était nul comme conclu pour une durée illimitée, la société Transgene ne pouvant connaître la date à laquelle elle recouvrerait sa liberté contractuelle, sauf à renoncer par avance à toute évolution du matériel loué, la cour d'appel a violé les articles 6 et 1709 du Code civil ;
2 / que c'est dans le cadre de négociations, au cours desquelles la société Transgene a fait part à la société Gestetner de ses exigences, que celle-ci a finalement signé, en toute liberté et connaissance de cause, un contrat de location portant sur cinq ans et lui permettant d'apporter des modifications à ce contrat par un avenant à négocier; que, d'ailleurs, la société Transgene a fait usage de cette possibilité en ajoutant un nouveau copieur au matériel déjà loué pour une nouvelle durée de cinq ans, par contrat du 3 juin 1991, puis en refusant la nouvelle proposition de la société Gestetner de décembre 1992 portant sur un contrat d'une durée de quatre ans ; qu'en prononçant la nullité du contrat en raison de sa durée prétendument indéterminée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les parties admettent que le caractère évolutif du matériel loué constitue une condition substantielle du contrat, l'arrêt relève que l'article 6 stipule que le bailleur se réserve la faculté d'accepter de modifier le prix des copies, d'échanger le matériel ou de louer du matériel supplémentaire et que les modifications doivent faire l'objet d'un avenant qui interrompra la durée du contrat en cours et fera courir une nouvelle période irrévocable ; qu'il retient que ces stipulations ont pour effet, à chaque modification, de repousser l'échéance du contrat initial, et ce, quelle que soit la durée de l'avenant ; qu'il en déduit que, sauf à renoncer à toute modification d'une installation devenue inadaptée à ses besoins, le locataire, qui n'a aucun pouvoir réel de négociation comme le montrent les correspondances produites, se trouve ainsi tenu à des obligations qui peuvent se poursuivre de manière indéfinie ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gestetner aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Transgene la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.