Legislator Jurisprudence & Législation
00-22463 Généré par l'IA

Guarantors' Accessory Obligation vs. First Demand Guarantee Classification

Numéro de cause 00-22463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The guarantors appealed a ruling that upheld their commitment to pay a debt of a franchisee to a franchisor, characterizing their agreement as an unconditional "guarantee at first demand" despite language indicating they were guaranteeing "the reimbursement of all sums" the debtor owed upon the debt becoming due and payable. The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that because the instruments explicitly obligated the guarantors for the principal debtor's own debt, including conditions related to the debt's exigibility and the debtor's non-payment, the commitments were accessory to the underlying contract and not truly autonomous guarantees at first demand, thereby violating the principle of contract law.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil; Guarantors' Accessory Obligation vs. First Demand Guarantee Classification: The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that because the instruments explicitly obligated the guarantors for the principal debtor's own debt, including conditions related to the debt's exigibility and the debtor's non-payment, the commitments were accessory to the underlying contract and not truly autonomous guarantees at first demand, thereby violating the principle of contract law.

Mots-clés

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garant dans le rapport obligationnel paiement de la dette franchiseur contrat commercial appel de garantie vente avec obligation de montage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

The Court of Cassation used this article to rule that the Court of Appeal violated the law by misinterpreting the nature of the guarantee agreement.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux

This is the operative part of the final order, stating the decision to quash the lower court's ruling.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse

This is the procedural disposition detailing the referral of the case back to another court for further judgment.

Condamne la société Cuisines Pyramides Ranger, et M. Y..., ès qualités, aux dépens

This provision concerns the imposition of costs following the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Jacques A..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ..., 69320 Charly,

2 / Mme Régine X..., épouse A..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ..., 69320 Charly,

3 / M. Benjamin B..., demeurant ...,

4 / Mme Nicole Z..., épouse B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile B), au profit :

1 / de la société Cuisines Pyramides Ranger, anciennement dénommée SA Cuisines Pinault-Ranger, venant aux droits de la SA Ranger, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-François Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Cuisines Pyramides Ranger,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux A... et des époux B..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que, par actes sous seing privés du 19 avril 1990, les époux A... et les époux B... se sont portés garants à concurrence de 500 000 francs en principal "pour le remboursement de toutes sommes dont la société SDC, franchisée Cuisines plus (la société), serait redevable envers la société Ranger, aux droits de laquelle est venue la société Cuisines pyramides Ranger ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la société Ranger a assigné les époux A... et B... en paiement, en précisant que la société se trouvait redevable à leur égard d'une somme de 642 149,85 francs ;

Attendu que pour rejeter la demande de requalification des actes intitulés "garantie à première demande" en cautionnement, l'arrêt retient que les précisions apportées à l'acte sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie telles qu'exigibilité de la créance ou non-paiement par le débiteur, ne suffisent pas à rendre l'obligation de garantie accessoire au contrat de base, alors qu'il ressort de façon explicite et non équivoque que les garants se sont engagés "inconditionnellement" à payer "à première demande", et sans pouvoir se prévaloir d'exceptions tirées du contrat de base, qu'ils ont ainsi clairement exprimé leur volonté de prendre un engagement autonome et indépendant du contrat de base dont la simple référence ne saurait affecter la validité de la garantie à première demande ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les actes litigieux prévoyaient que les époux A... et les époux B... se portent solidairement garants inconditionnels du débiteur "pour le remboursement de toutes sommes dont ce dernier serait redevable envers le bénéficiaire" "lorsque la ou les créances du bénéficiaire deviendront exigibles et en cas de non-paiement pour quelque cause que ce soit par le débiteur", que "la garantie prendra effet pour tous les concours existants au moment de la signature et couvrira toutes les créances qui naîtront postérieurement et que le bénéficiaire sera amené à détenir à l'occasion de ses relations commerciales avec le débiteur à hauteur du montant précité", ce dont il résulte que les engagements ayant pour objet la propre dette du débiteur principal, n'étaient pas autonomes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Cuisines Pyramides Ranger, et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.