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00-11486 Généré par l'IA

Subcontractor Payment Dispute Regarding Insurer Coverage of Defect Costs

Numéro de cause 00-11486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute over construction contract balances, where a subcontracting business sued for final payment and the general contractor counterclaimed for defects and delays, the appellate court determined the subcontractor was responsible for 40% of the cost to replace defective glass elements, leading to a net payment to the subcontractor. The high court quashed the decision because the appellate court failed to address the subcontractor's argument, supported by an expert report, that the project's all-risk insurer had covered the repair costs, meaning the general contractor had not actually borne the expense of the remedial work as assumed by the appellate court, thus violating the procedural requirement to rule on all asserted grounds.

Regeste Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Subcontractor Payment Dispute Regarding Insurer Coverage of Defect Costs: The high court quashed the decision because the appellate court failed to address the subcontractor's argument, supported by an expert report, that the project's all-risk insurer had covered the repair costs, meaning the general contractor had not actually borne the expense of the remedial work as assumed by the appellate court, thus violating the procedural requirement to rule on all asserted grounds.

Mots-clés

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paiement du sous-traitant défauts de construction entrepreneur général frais de réparation assureur coût de la construction

Dispositions légales citées

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the ground for cassation because the Court of Appeal failed to respond to the arguments made by the appellant.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive section regarding the rejection of the claim for legal fees/costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the ground for cassation because the Court of Appeal failed to respond to the arguments made by the appellant.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive section regarding the rejection of the claim for legal fees/costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mécaroute, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la Société parisienne d'entreprise Ile de France (SPEI), société anonyme, dont le siège est ... les Roses,

2 / de la société l'Impresa SPA, société de droit étranger, dont le siège est locaux de la société SPEI, ... les Roses,

3 / de la société SAEP, société anonyme, dont le siège est ... les Moulineaux, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Mécaroute, de Me Odent, avocat des sociétés SPEI, l'Impresa et SAEP, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1999), que le groupement d'entreprises constitué par la société parisienne d'entreprise Ile de France, la société Auxiliaire d'entreprise parisienne et la société l'Impresa, intervenant comme entrepreneur principal dans la construction de bâtiments pour le compte de la société Atlantique Montparnasse, maître de l'ouvrage, ayant sous-traité le lot verrières" à la société Mecaroute, a, après expertise, été assigné par cette société en paiement du solde de son marché ; qu'alléguant des désordres et des retards dans l'exécution des travaux sous-traités, le groupement d'entreprises a, par voie reconventionnelle, réclamé paiement des travaux de remise en état et des pénalités contractuelles de retard ;

Attendu que pour fixer à 620 000 francs le montant des travaux de reprise à la charge de la société Mecaroute, et, en conséquence, après compensation, accueillir la demande de cette société dans la limite de 255 117,90 francs, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, responsable à concurrence de 40 % des désordres affectant 122 des volumes de verre de type Dravel, la société Mecaroute doit supporter dans cette proportion le coût de remplacement de ces volumes ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Mecaroute faisant valoir qu'il résultait du rapport de l'expert que la compagnie Allianz France, assureur du maître de l'ouvrage selon police Tous risques chantier", ayant accepté de couvrir les conséquences du sinistre, le groupement d'entreprises n'avait pas pris en charge les travaux de remise en état, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne, ensemble, les sociétés SPEI, l'Impresa et SAEP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés SPEI, l'Impresa et SAEP ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.