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00-42577 Généré par l'IA

Employee v. Employer: Indemnity for Unpaid Wages Following Unfit-for-Duty Declaration

Numéro de cause 00-42577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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An employee, declared unfit for his role as a tile-layer following a work accident, sued his employer after the latter failed to pay wages or initiate dismissal proceedings following the notice of impossibility of reassignment. The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision, reasoning that by correctly characterizing the employer's failure to resume salary payments as a termination without real and serious cause, the appellate court erred in denying the employee the special dismissal indemnity and the indemnity for non-compliance with post-accident dismissal procedure, as these indemnities flow from the rupture of the employment contract under the relevant labor code articles, regardless of a formal dismissal being pronounced.

Regeste Legislator

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article L. 122-32-6 du Code du travail, article L. 122-32-5 du Code du travail, Article L. 122-32-7, premier alinéa, du Code du travail; Employee v. Employer: Indemnity for Unpaid Wages Following Unfit-for-Duty Declaration: The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision, reasoning that by correctly characterizing the employer's failure to resume salary payments as a termination without real and serious cause, the appellate court erred in denying the employee the special dismissal indemnity and the indemnity for non-compliance with post-accident dismissal procedure, as these indemnities flow from the rupture of the employment contract under the relevant labor code articles, regardless of a formal dismissal being pronounced.

Mots-clés

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licenciement ou résiliation de contrat arriérés de salaire accidents de travail perte d'emploi causée renonciation à des prétentions de salaire droit à l'indemnisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-32-6 du Code du travail

This article concerning the special dismissal indemnity was cited in the dispositive as part of the relief granted following the cassation.

Article L. 122-32-7, premier alinéa, du Code du travail

This article concerning another indemnity was cited in the dispositive as part of the relief granted following the cassation.

Article L. 122-32-5 du Code du travail

Although cited in the reasoning leading to the partial cassation, this article was implicitly relied upon as the basis for establishing the breach that entitles the employee to the indemnities mentioned in Articles L. 122-32-6 and L. 122-32-7, which are explicitly retained in the final annulment order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ennio X... Marco, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 2000 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Jean-Claude Y..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Batimarc, demeurant ...,

2 / du Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de Nancy, délégation régionale AGS du Nord-Est, unité déconcentrée de l'UNEDIC, dont le siège est Centre d'affaires libération, ...,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X... Marco, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... Marco, salarié de la société Batimarc, a été victime d'un accident du travail le 9 février 1995, à la suite duquel le médecin du travail l'a déclaré, les 4 et 18 juin 1997, inapte à son poste de maçon carreleur ; que l'employeur s'étant borné à lui notifier l'impossibilité de son reclassement, sans reprendre le paiement des salaires ni engager de procédure de licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de condamner l'employeur à lui payer une indemnité pour non-observation de la procédure requise, et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Mais attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen rend ces moyens sans objet, faute d'intérêt ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6, L. 122-32-7 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail et de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 de ce Code, l'arrêt retient que le paiement de ces indemnités suppose qu'un licenciement ait été prononcé par l'employeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir exactement décidé que le manquement de l'employeur à son obligation de reprendre le paiement des salaires par application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail constituait une rupture du contrat de travail analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le salarié pouvait prétendre au paiement des indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7, premier alinéa, du Code du travail, l'arrêt rendu le 7 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille deux.