Legislator Jurisprudence & Législation
98-23378 Généré par l'IA

Belgian Lender vs. French Real Estate Mortgages: Validity of Security Interests After Loan Annulment

Numéro de cause 98-23378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerns a Belgian mortgage institution that provided a line of credit, secured by mortgages on French real estate, to an individual who subsequently faced judicial reorganization. The lower court nullified the credit agreement due to the lender's failure to obtain the mandatory prior approval under the French law of January 24, 1984, and consequently admitted the claim only as unsecured (chirographaire). The high court partially overturned this decision, reasoning that while the initial requirement for approval under French law, when interpreted in light of European Court of Justice jurisprudence prior to the Second Banking Directive, was valid and justified by public interest considerations (such as consumer protection and banking system stability), the automatic erasure of the associated security interests (mortgages) upon annulment of the loan contract was contrary to civil law principles, as the obligation for restitution inherent to the loan persists, and thus the guarantees should remain effective until that obligation is extinguished.

Regeste Legislator

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article 2114 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Belgian Lender vs. French Real Estate Mortgages: Validity of Security Interests After Loan Annulment: The lower court nullified the credit agreement due to the lender's failure to obtain the mandatory prior approval under the French law of January 24, 1984, and consequently admitted the claim only as unsecured (chirographaire). The high court partially overturned this decision, reasoning that while the initial requirement for approval under French law, when interpreted in light of European Court of Justice jurisprudence prior to the Second Banking Directive, was valid and justified by public interest considerations (such as consumer protection and banking system stability), the automatic erasure of the associated security interests (mortgages) upon annulment of the loan contract was contrary to civil law principles, as the obligation for restitution inherent to the loan persists, and thus the guarantees should remain effective until that obligation is extinguished.

Mots-clés

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crédit hypothécaire droit bancaire annulation du contrat biens immeubles établissement de crédit contrat de crédit à la consommation

Dispositions légales citées

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article 2114 du Code civil
The Court used this article to overturn the decision that only admitted the claim on a chirographary basis, finding that the guarantees subsist until restitution is extinguished.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of claims for costs under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2114 du Code civil

The Court used this article to overturn the decision that only admitted the claim on a chirographary basis, finding that the guarantees subsist until restitution is extinguished.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of claims for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse hypothécaire anversoise (ANHYP), société anonyme de droit belge, dont le siège est à Grotesteenweg 214, 2600 Anvers, Belgique,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1998 par la cour d'appel de Pau, au profit :

1 / de M. Pierre Y..., demeurant ...,

2 / de M. Pierre X..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. Pierre Y...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Betch, conseillers, Mme Mouillard, MM. Boinot, Richard de la Tour, Mmes Champalaune, Gueguen, MM. Sémériva, Truchot, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse hypothécaire anversoise (ANHYP), de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé du 17 décembre 1987, déposé au rang des minutes d'un office notarial à Paris, la Caisse hypothécaire anversoise (l'ANHYP), société de droit belge, a consenti une ouverture de crédit d'un montant déterminé à M. Y... ; qu'en garantie, l'emprunteur a affecté hypothécairement divers biens et droits immobiliers lui appartenant ; que M. Y... a été mis en redressement judiciaire ; que la créance de l'ANHYP n'a été admise qu'à titre chirographaire par le juge-commissaire pour un certain montant, après constat de la nullité de l'ouverture de crédit litigieuse, faute pour l'ANHYP d'avoir obtenu un agrément préalable conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que l'ANHYP fait grief à l'arrêt d'avoir, par confirmation de l'ordonnance attaquée, constaté la nullité de l'ouverture de crédit consentie par elle à M. Y..., alors, selon le moyen :

1 / qu'en énonçant de manière générale que la loi du 24 janvier 1984 n'aurait nullement limité le champ d'application de ses dispositions aux seuls établissements de crédit installés en France et aurait indifféremment réglementé l'activité de ces établissements dans la réalisation des opérations de banque sur le territoire national quand il se déduit des articles 16 et 17 de ladite loi dans leur rédaction en vigueur à l'époque du prêt litigieux que l'agrément prévu à l'article 15 ne pouvait être délivré qu'à ceux des établissements de crédit dont le siège social était à l'étranger qui avaient établi, en France, une succursale, la cour d'appel a méconnu, par fausse interprétation, les dispositions des articles 15, 16 et 17 de la loi du 24 janvier 1984 ;

2 / qu'en se limitant à se référer à l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, d'ailleurs non en date du 13 juin 1995, ayant défini les conditions de validité, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la deuxième directive 89-646, de l'agrément imposé par un Etat membre à un établissement de crédit déjà agréé dans un autre Etat membre pour pouvoir accorder un prêt à une personne résidant sur son territoire sans rappeler, fût-ce succinctement, les conditions posées par cet arrêt, ni préciser en quoi celui-ci aurait validé, au regard de la réglementation européenne, les dispositions prises par la loi du 24 janvier 1984 dans leur rédaction applicable à l'époque du prêt litigieux, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un véritable défaut de motifs et a méconnu les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que, dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que le prononcé de la nullité d'un contrat bancaire conclu par un établissement de crédit agréé dans la Communauté, en l'absence d'agrément dans l'Etat d'accueil, enfreignait le principe général communautaire de proportionnalité, de sorte qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de ses écritures qu'elle a totalement méconnu, la cour d'appel a encore méconnu les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, dans un arrêt du 9 juillet 1997, la Cour de justice des Communautés européennes, statuant sur une demande de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, faite en application de l'article 177 du Traité, a dit pour droit que, pour la période précédant l'entrée en vigueur de la deuxième directive 89/646/ CEE du Conseil, du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive 77/780/CEE, l'article 59 du traité CEE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un Etat membre impose à un établissement de crédit, déjà agréé dans un autre Etat membre, d'obtenir un agrément pour pouvoir accorder un prêt hypothécaire à une personne résidant sur son territoire, à moins que cet agrément s'impose à toute personne ou à toute société exerçant une telle activité sur le territoire de l'Etat membre de destination, soit justifié par des raisons liées à l'intérêt général telles que la protection des consommateurs, et soit objectivement nécessaire pour assurer le respect des règles applicables dans le secteur considéré et pour protéger les intérêts que ces règles ont pour but de sauvegarder, étant entendu que le même résultat ne pourrait être obtenu par des règles moins contraignantes ; qu'à l'époque du prêt litigieux l'agrément prévu par l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 devenu L. 511.10 du Code monétaire et financier était conforme aux trois conditions exigées, pour sa validité, par l'arrêt précité de la Cour de justice des Communautés européennes, notamment en ce qu'il devait être obtenu par toute personne ayant pour activité l'octroi de prêts hypothécaires en France et en ce que, pour l'accorder, le Comité des établissements de crédit devait apprécier l'aptitude de l'entreprise requérante à réaliser ses objectifs de développement, dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et qui assurent à la clientèle une sécurité satisfaisante, conditions justifiant alors l'implantation de succursales, compte tenu des garanties que celles-ci offraient en l'absence de règles prudentielles suffisamment harmonisées au sein des Etats membres et de relations précisément organisées et effectivement mises en oeuvre par les autorités de contrôle des pays concernés ; que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, l'arrêt est justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 2114 du Code civil :

Attendu que, pour n'admettre qu'à titre chirographaire la créance de l'ANHYP, l'arrêt retient que la nullité de la convention conclue entre les parties s'impose avec les conséquences applicables et notamment l'anéantissement des privilèges conventionnels ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de la convention annulée, l'obligation de restituer inhérente au contrat de prêt demeure valable et que les garanties en considération desquelles le prêt a été consenti subsistent tant que cette obligation n'est pas éteinte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il n'a admis qu'à titre chirographaire la créance de la Caisse hypothécaire anversoise, l'arrêt rendu le 12 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;

Condamne M. Y... et M. X..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par la Caisse hypothécaire anversoire et par M. X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.