Legislator Jurisprudence & Législation
00-20650 Généré par l'IA

Cooperative Bank v. Homeowners regarding Lifting of Judicial Mortgage Timeliness

Numéro de cause 00-20650
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerned the rejection of an appeal by a cooperative bank against a decision that granted the lifting of a provisional judicial mortgage inscribed against the property of two individuals, which had been authorized by an ex parte order. The bank argued that the homeowners' request for retraction and lifting of the inscription was time-barred by the one-month deadline set forth in Article 50 of the Code of Civil Procedure. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that the articles governing the retraction of an order made on request (Articles 496 and 497) do not impose the one-month deadline stipulated in Article 50, making the homeowners' request, founded on those articles, admissible despite the expiration of that period.

Regeste Legislator

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article 50 du Code de procédure civile, Art. 50 du Code de procédure civile, articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Cooperative Bank v. Homeowners regarding Lifting of Judicial Mortgage Timeliness: The bank argued that the homeowners' request for retraction and lifting of the inscription was time-barred by the one-month deadline set forth in Article 50 of the Code of Civil Procedure. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that the articles governing the retraction of an order made on request (Articles 496 and 497) do not impose the one-month deadline stipulated in Article 50, making the homeowners' request, founded on those articles, admissible despite the expiration of that period.

Mots-clés

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banque coopérative banque hypothécaire article du CPC poursuite en réalisation de gage immobilier droit bancaire droit de prêt

Dispositions légales citées

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article 50 du Code de procédure civile
1 ) que le délai d'un mois prescrit à l'article 50 du Code de procédure civile s'applique à toute demande de mainlevée d'une inscription hypothécaire provisoire ; qu'en affranchissant du respect de ce délai l'action introduite par les époux X...
Art. 50 du Code de procédure civile
The Court found that the appeal's premise regarding the application of this article to the request for lifting the provisional mortgage was unfounded.
articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile
The Court confirmed that the request for retraction was correctly based on these articles, which do not impose the one-month deadline mentioned in the appeal.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to condemn the appellant to pay a sum to the respondents based on litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 50 du Code de procédure civile

The Court found that the appeal's premise regarding the application of this article to the request for lifting the provisional mortgage was unfounded.

articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile

The Court confirmed that the request for retraction was correctly based on these articles, which do not impose the one-month deadline mentioned in the appeal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to condemn the appellant to pay a sum to the respondents based on litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit agricole de Loire, Haute-Loire, société coopérative à capital et personnel variable, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 2000 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), au profit :

1 / de M. Louis X...,

2 / de Mme Z..., Eugénie Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit agricole de Loire, Haute-Loire, de Me Brouchot, avocat des époux X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 juin 2000), que le président d'un tribunal de grande instance ayant, par ordonnance sur requête du 17 août 1989, autorisé le Crédit agricole de Loire, Haute-Loire à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens appartenant à M. et Mme X..., ceux-ci ont par acte du 5 août 1998 saisi ce juge d'une demande de rétractation de l'ordonnance et d'une demande de mainlevée de l'inscription ;

Attendu que le Crédit agricole fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen :

1 ) que le délai d'un mois prescrit à l'article 50 du Code de procédure civile s'applique à toute demande de mainlevée d'une inscription hypothécaire provisoire ; qu'en affranchissant du respect de ce délai l'action introduite par les époux X... qui tendait ouvertement à la mainlevée d'une hypothèque provisoire inscrite, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 50 du Code de procédure civile ;

2 ) que le délai d'un mois prescrit à l'article 50 du Code de procédure civile s'applique à toute demande de mainlevée d'une inscription hypothécaire provisoire, qu'elle soit présentée sous la forme d'une demande de rétractation d'ordonnance ou sous la forme d'une demande pure et simple de mainlevée d'une inscription hypothécaire ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 50 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que les articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile, seuls visés dans l'assignation ne prévoient aucun délai pour en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ayant autorisé l'inscription et que la demande de rétractation présentée sur ces fondements n'est pas soumise au délai d'un mois prévu par l'article 50 du Code de procédure civile alors applicable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Crédit agricole de Loire, Haute-Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit agricole de Loire, Haute-Loire à payer aux époux X... la somme de 2 300 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.