Legislator Jurisprudence & Législation
00-20496 Généré par l'IA

Divorce Decree Appeal on Reconciliation Intent and Annuity Justification

Numéro de cause 00-20496
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant challenged a divorce decree granted to his spouse at their shared fault, arguing the lower court failed to consider whether his continued financial assistance to his abandoned wife indicated a desire to reconcile, thus undermining the legal basis for fault-based divorce under Civil Code Article 242; however, the Court of Cassation dismissed this argument as inadmissible because the appellant had not raised the issue of reconciliation intent in his lower court submissions, and further rejected a second claim that the imposition of a lifelong annuity as compensatory payment, rather than a lump sum, was insufficiently reasoned, finding the appellate court had legally justified the decision by citing the wife's age, lack of professional qualifications, and recognized disability status under Civil Code Articles 274 and 276.

Regeste Legislator

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article 242 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Decree Appeal on Reconciliation Intent and Annuity Justification: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.

Mots-clés

Généré par l'IA
jugement de divorce conjoint annuité opposition au divorce argumentation motivée déficit de l'union conjugale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 242 du Code civil
codecivil
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the respective claims for costs between the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the respective claims for costs between the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 2000 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de Mme Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience du 20 février 2002, où étaient présents :

M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 juin 2000) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, que le prononcé du divorce aux torts de l'un des époux suppose que celui-ci ait commis une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendant intolérable le maintien du lien conjugal ;

qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que M. X..., abandonné par son épouse et demeuré seul pour assurer l'éducation des enfants, avait spontanément continué d'aider celle-ci ; qu'en ne recherchant pas si une telle attitude ne traduisait pas la volonté réelle de ce dernier de reprendre la vie commune, nonobstant l'absence de sommation en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions de M. X... que celui-ci ait soutenu que l'assistance financière qu'il a apportée à son épouse au cours de leur séparation traduisait de sa part la volonté de reprendre la vie commune ;

Que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère, alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire qui a un caractère forfaitaire prend la forme d'un capital sauf si, à titre exceptionnel, le juge décide, par décision spécialement motivée, de la fixer sous forme de rente viagère ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a fixé la prestation compensatoire sous la forme d'une rente, sans motiver spécialement sa décision, sur ce point a violé ensemble les articles 274 et 276 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme Y..., âgée de 55 ans, et dépourvue de toute qualification professionnelle, a été reconnue par la COTOREP travailleur handicapé de catégorie B ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.