Legislator Jurisprudence & Législation
00-20408 Généré par l'IA

Appeal on Provisional Measures Inadmissible

Numéro de cause 00-20408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed a decision by the Court of Appeal of Reims which exclusively ruled on provisional measures concerning the common children following an appeal against a non-conciliation order from a family judge. The Supreme Court declared the appeal inadmissible, reasoning that under articles 606 and 608 of the Code of Civil Procedure, judgments rendered in final resort that only order provisional measures without resolving the merits of the principal claim cannot be separately appealed to the Supreme Court unless specifically provided by law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile; Appeal on Provisional Measures Inadmissible: The Supreme Court declared the appeal inadmissible, reasoning that under articles 606 and 608 of the Code of Civil Procedure, judgments rendered in final resort that only order provisional measures without resolving the merits of the principal claim cannot be separately appealed to the Supreme Court unless specifically provided by law.

Mots-clés

Généré par l'IA
code de procédure civile mesures provisoires recours contre décision de renvoi procédure préjudicielle exception d'inconstitutionnalité common law

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because it was lodged against a provisional decision without waiting for the final judgment on the merits.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because it was lodged against a provisional decision without waiting for the final judgment on the merits.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 2000 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Jeanne Z..., épouse X..., demeurant chez M. et Mme Jean Z..., ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience du 20 février 2002, où étaient présents :

M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance de non-conciliation d'un juge aux affaires familiales, se borne à statuer sur les mesures provisoires relatives aux enfants communs des époux Y... ; que, dès lors, le pourvoi en cassation, formé contre cette décision indépendamment du jugement sur le fond, doit, à défaut de dispositions spéciales de la loi, être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.