Legislator Jurisprudence & Législation
99-18243 Généré par l'IA

Driver's Liability Upheld Despite Unestablished Full Extent of Damages

Numéro de cause 99-18243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner, who caused an accident in 1984 while driving her then-husband's vehicle and injured a minor, appealed a decision holding her fully liable for damages, arguing the court prematurely condemned her to pay the entire prejudice before the causal link between the accident and the full extent of the harm was fully established by expert reports. The court rejected this, affirming that the established reality of the accident, admitted by the driver, justified holding her entirely responsible for the initial liability. Furthermore, the court dismissed the appeal regarding the refusal to hear a witness from the insurance company, finding that the petitioner, who bore the burden of proving the insurance coverage of the vehicle involved, had not sufficiently demonstrated that the requested hearing was the sole means to verify her claim, especially given the existing documentary evidence presented by the insurer suggesting the policy in question had been terminated.

Regeste Legislator

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articles 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Driver's Liability Upheld Despite Unestablished Full Extent of Damages: The court rejected this, affirming that the established reality of the accident, admitted by the driver, justified holding her entirely responsible for the initial liability. Furthermore, the court dismissed the appeal regarding the refusal to hear a witness from the insurance company, finding that the petitioner, who bore the burden of proving the insurance coverage of the vehicle involved, had not sufficiently demonstrated that the requested hearing was the sole means to verify her claim, especially given the existing documentary evidence presented by the insurer suggesting the policy in question had been terminated.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation de l'assureur-accidents indemnité pour dommage subjectif accident bagatelle couverture d'assurance dommages-intérêts liés à un accident de la circulation responsabilité solidaire des époux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 1382 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order rejecting the appeal.
Condamne Mme X... aux dépens
This provision concerns the allocation of court costs following the rejection of the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of claims for compensation under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision concerns the allocation of court costs following the rejection of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of claims for compensation under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annick A..., épouse X..., demeurant précédemment Village "Calais", 50570 Lozon et actuellement l'Orangerie, 14260 Saint-Pierre-du-Fresne,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit :

1 / de la compagnie AXA assurances, dont le siège est ...,

2 / de M. David Z..., demeurant ...,

3 / de M. Jean-Paul Y..., demeurant ...,

4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, dont le siège est Montée du Bois André, 50009 Saint-Lô,

5 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées, dont le siège est 8, Pace du Bois, 65000 Tarbes,

6 / du Fonds de garantie automobile, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Bizot, Gomez, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, Mme Genevey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie AXA assurances, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 octobre 1998) que le 23 novembre 1984 Mme X..., qui conduisait la voiture de son mari, M. Y..., a heurté et blessé accidentellement M. Z... alors mineur ;

que celui-ci, devenu majeur, a assigné en 1994 Mme X..., M. Y... et son assureur, les AGF, aux droits desquelles vient la compagnie AXA assurances (AXA) en dommages-intérêts, les CPAM de la Manche et des Hautes-Pyrénées en intervention ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum avec M. Y..., à indemniser l'entier préjudice subi par M. Z... du fait de l'accident alors, selon le moyen, que la condamnation de Mme Annick X... à réparer l'entier préjudice subi par M. David Z... postulait qu'ait été préalablement tranché le point de savoir si le dommage dont se prévalait M. Z... pouvait être imputé à l'accident survenu le 23 novembre 1984 ; qu'en prononçant néanmoins une condamnation de principe à l'encontre de Mme X..., tout en constatant, par motifs propres et adoptés, que I'existence du lien de causalité entre I'accident et le préjudice ne pourrait être apprécié qu'à I'issue des opérations d'expertise, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, 1 et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble au regard des règles régissant l'imputabilitë du dommage à I'accident ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la réalité de l'accident était établie par les conclusions de Mme X... qui reconnaît avoir "accroché" M. Z..., que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu l'entière responsabilité de la conductrice du véhicule impliqué dans l'accident ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'audition de l'agent général de la société d'assurances et d'avoir mis cette dernière hors de cause alors, selon le moyen, que tant le droit au procès équitable que le principe de I'égalité des armes commandent au juge d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par une partie, telle l'audition d'un témoin, lorsque seule cette mesure d'instruction permet de vérifier le bien-fondé de la demande ;

qu'au cas d'espèce, il est constant que Mme X... n'était pas le propriétaire du véhicule impliqué dans I'accident litigieux, lequel appartenait à son ex-mari, M. Y... ; qu'il résulte, en outre, des constatations mêmes de l'arrêt que la compagnie d'assurances aurait détruit ses archives ; qu'en ne recherchant pas si, au vu de ces circonstances, seule I'audition de I'agent d'assurances pouvait permettre, le cas échéant, à Mme X... d'apporter la preuve qui lui incombait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de I'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble au regard du principe de l'égalité des armes ;

Mais attendu que l'arrêt rélève qu'il appartient à Mme X... et à M. Z..., qui sollicitent la garantie de la compagnie AXA, de prouver que celle-ci assurait le véhicule Renault impliqué dans l'accident ; que la compagnie AXA prétend qu'elle assurait à l'époque une autre voiture appartenant à M. Y... et qu'elle produit une fiche informatique des caractéristiques d'un contrat souscrit en 1979 et résilié en 1989 qui confirme ses allégations ; que Mme X... ne conteste pas que son ex-conjoint ait pu, à la date de l'accident, être propriétaire d'un second véhicule assuré par la compagnie AXA ; que les photocopies de chèques versées aux débats par Mme X... n'établissent pas qu'ils correspondent au paiement d'échéances relatives à l'assurance du véhicule impliqué ; que le fait que la compagnie ait pris note d'un sinistre survenu le 23 décembre 1984 ne vaut pas reconnaissance de garantie, au surplus pour un accident qui s'était produit un mois plus tôt ; qu'il ne saurait être reproché à la compagnie de ne pas produire une copie du contrat dont bénéficiait M. Y..., le temp écoulé depuis la résiliation de celui-ci rendant vraisemblable sa destruction ; que l'audition de l'agent d'assurances de la compagnie n'apparaît pas utile au vu des éléments dont dispose la juridiction ;

Que par ces constatations et énonciations, dont il résulte que Mme X..., à qui incombait légalement, avec M. Z..., la charge de la preuve de la garantie revendiquée, a tenté de faire cette preuve par plusieurs moyens, ce qui établit que l'audition sollicitée n'était pas le seul moyen de vérifier Ie bien-fondé de sa demande, la cour d'appel a pu, sans porter atteinte au principe d'égalité des armes au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, décider ne pas faire usage de la faculté de procéder à l'audition sollicitée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la compagnie AXA assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.