Surgical Center Operating Room Cost Reimbursement Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA surgical center sought reimbursement for the difference in operating room costs it received between May 1991 and March 1992, claiming entitlement based on a prior regulation after a subsequent regulation fixing the cost supplement was annulled by the Council of State. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that while the annulled regulation was retroactively validated by a 1996 law, the annulment of the May 1991 order merely eliminated the basis for calculating the supplement without reviving the prior December 1990 order, meaning no regulatory text governed the supplement amount for the contested period, thus precluding any right to the claimed difference, despite arguments concerning the retroactivity of the validating law infringing upon fundamental rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R 162-32 du Code de la sécurité sociale, article L. 162-22 du Code de la sécurité sociale, Art. 34 de la loi du 27 décembre 1996, article R 162-32 précité, article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, article 2 de l'arrêté du 13 mai 1991; Surgical Center Operating Room Cost Reimbursement Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that while the annulled regulation was retroactively validated by a 1996 law, the annulment of the May 1991 order merely eliminated the basis for calculating the supplement without reviving the prior December 1990 order, meaning no regulatory text governed the supplement amount for the contested period, thus precluding any right to the claimed difference, despite arguments concerning the retroactivity of the validating law infringing upon fundamental rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for the Court of Appeal's decision to reject the claim by validating the billings made under the annulled decree.
This article was invoked by the appellant as the ground for cassation against the application of Article 34 of the Law of December 27, 1996, which was central to the dispute.
This article defined the tariffs that included the allowance for operating room costs, which was the subject of the dispute regarding its applicable rate.
This article, in its context (no applicable regulation after the annulment of the May 13, 1991 decree), supported the finding that the clinic had no right to the difference claimed.
This article defined the health establishments concerned by the retroactive validation law.
The annulment of this article initiated the dispute, and the court confirmed that the subsequent validation by law left the previous decree abrogated.
This article was cited to show that it abrogated the prior decree of December 28, 1990.
This prior decree was the basis for what the claimant should have received, contrasting with the amounts actually received under the later decree.
The court ordered the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Centre thérapeutique et chirurgical Chénieux, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 2000 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse d'assurance maladie des professions indépendantes (CMR) de la région du Limousin, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse de prévoyance sociale (CPSL) du Limousin, dont le siège est ...,
3 / de la Réunion des assureurs maladie (RAM), dont le siège est ...,
4 / de la Caisse d'assurance maladie et maternité des professions indépendantes de la région du Limousin (CMPCIC), dont le siège est ...,
5 / des Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,
6 / de la MGFA, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
EN PRESENCE DE : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Limousin, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Duvernier, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Centre thérapeutique et chirurgical Chénieux, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite de l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, ayant modifié la contribution des caisses au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération prévu par l'article R 162-32 du Code de la sécurité sociale, abrogé par le décret n° 92-1257 du 3 décembre 1992, en appliquant un coefficient de 3/5ème pour les actes d'anesthésie, le centre chirurgical Chénieux a demandé à la caisse le versement de la différence entre les facturations qu'elle avait perçues, pour la période du 19 mai 1991 au 31 mars 1992, en application de l'arrêté annulé, et ce qu'elle aurait reçu sur le fondement du précédent arrêté du 28 décembre 1990 ; que l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 a validé les facturations et versements en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991 ; que la cour d'appel (Limoges, 3 avril 2000), appliquant ce texte, a débouté le centre chirurgical Chénieux de sa demande ;
Attendu que le centre chirurgical Chénieux fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose à l'application de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, loi à portée rétroactive validant les versements effectués par les organismes de sécurité sociale aux établissements de santé régis par l'article L. 162-22 du Code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant le contraire quand ce dispositif légal permettait que les décisions de justice soient modifiées par une autorité non juridictionnelle, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'en application de l'article R 162-32 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, les tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale comprenaient un complément afférent aux frais de salle d'opération dont le montant devait être fixé selon des modalités définies par un arrêté interministériel ; que si l'arrêté du 28 décembre 1990 a fixé à titre temporaire à compter du 1er janvier 1991 les modalités nécessaires au calcul du complément, il a été abrogé par l'article 2 de l'arrêté du 13 mai 1991, dont l'article 1er a modifié les règles de détermination dudit complément ; que l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 mars 1996, n'ayant annulé que les seules dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, a laissé subsister l'abrogation de l'arrêté du 28 décembre 1990 ; qu'il en résulte que pour la période du 19 mai 1991 au 3 décembre 1992, date d'abrogation de l'article R 162-32 précité, aucun texte réglementaire n'a fixé le montant du complément afférent aux frais de salle d'opérations ; que dès lors, la clinique qui a perçu, pendant la période litigieuse, le complément afférent aux frais de salle d'opération, dont le principe était reconnu par l'article R 162-32 précité, ne disposait, à la suite de l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1991, d'aucun droit au versement de la différence entre ce qu'elle avait reçu et ce qu'elle aurait dû recevoir si l'arrêté du 28 décembre 1990 n'avait pas été abrogé ;
PAR CES MOTIFS, sur lesquels les parties ont été invitées à présenter leurs observations :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Centre thérapeutique et chirurgical Chénieux aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.