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00-40321 Généré par l'IA

Manager Resignation Notice Period Compensation Overtime Pay Dispute

Numéro de cause 00-40321
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The case involved a store manager who resigned and subsequently denounced his final settlement receipt, leading to litigation where the employer sought compensation for the unworked notice period and the employee sought overtime pay, among other claims. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to award the employer compensation for the notice period because the employee refused to work it despite not being explicitly released, but partially quashed the ruling regarding the employee's overtime claims, reasoning that the lower court had distorted the evidence presented in the employee's time sheets, which clearly indicated a 48-hour work week, thereby violating the obligation not to distort procedural documents.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Manager Resignation Notice Period Compensation Overtime Pay Dispute: The Court of Cassation upheld the lower court's decision to award the employer compensation for the notice period because the employee refused to work it despite not being explicitly released, but partially quashed the ruling regarding the employee's overtime claims, reasoning that the lower court had distorted the evidence presented in the employee's time sheets, which clearly indicated a 48-hour work week, thereby violating the obligation not to distort procedural documents.

Mots-clés

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indemnisation des heures supplémentaires délai de résiliation durée et horaire de travail règlement du litige indemnité de départ violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when the Court rejected the request for indemnity under Article 700 filed by the company Ronald.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes en paiement de M. Y... au titre des heures supplémentaires, des congés payés sur les heures supplémentaires et du repos compensateur

The Court partially quashed the decision based on the finding that the Court of Appeal distorted evidence regarding overtime hours.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when the Court rejected the request for indemnity under Article 700 filed by the company Ronald.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sébastien Y..., demeurant 24, allées Edouard X..., 31400 Toulouse,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Ronald, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Toulouse,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., engagé le 25 septembre 1995 en qualité de responsable de magasin par la société Ronald, a démissionné le 17 juillet 1996 ; que le salarié ayant dénoncé le 27 septembre 1996 le reçu pour solde de tout compte qu'il avait signé, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et d'indemnité pour non accomplissement du préavis ; que le salarié a formé reconventionnellement diverses demandes ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de le condamner à payer à la société Ronald une indemnité pour non respect du préavis alors, selon le moyen que la société qui, informée de sa démission dès le 17 juillet 1996 avait pu prendre toute disposition pour le remplacer, ne pouvait exiger l'exécution d'un préavis aux fonctions de responsable de magasin tout en le rémunérant bien en-deça des obligations conventionnelles, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé la loi ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait pas dispensé le salarié démissionnaire d'exécuter son préavis et que ce dernier avait refusé sans explication de l'exécuter a décidé, à bon droit, d'allouer à l'employeur une indemnité compensatrice de préavis, dont elle a souverainement apprécié le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les pièces de la procédure ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce qu'aucune des feuilles de présence remplies par le salarié, à l'exception de la première semaine d'activité, ne mentionne un horaire supérieur à 8 heures par jour et un total d'heures hebdomadaires dépassant les 39 heures ;

Attendu, cependant, que les feuilles de présence produites font apparaître un horaire de 8 heures par jour durant 6 jours consécutifs par semaine, soit un horaire de 48 heures par semaine ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les feuilles de présence destinées à établir la preuve de l'activité du salarié, et a ainsi méconnu l'obligation susvisée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes en paiement de M. Y... au titre des heures supplémentaires, des congés payés sur les heures supplémentaires et du repos compensateur, l'arrêt rendu le 12 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Laisse à chaque partie la charge respective des dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ronald ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.