Legislator Jurisprudence & Législation
00-40297 Généré par l'IA

Economic Dismissal Without Genuine Basis Triggers Conversion Agreement Damages Obligation

Numéro de cause 00-40297
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, engaged as a sales representative in 1985, was dismissed in 1991 for economic reasons, subsequently contesting the grounds for termination and receiving damages for the lack of a conversion agreement proposal. The employer appealed, arguing that since the court found the dismissal lacked a genuine economic basis, the requirement to offer a conversion agreement was moot and thus no related damages should have been awarded. The court rejected the appeal, reasoning that a dismissal lacking a real and serious economic basis retains its legal nature as an economic dismissal, meaning the employer remained obligated to compensate the employee for the prejudice necessarily caused by failing to propose the conversion agreement.

Regeste Legislator

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article L. 321-5 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Robert Antoine Jambons aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Economic Dismissal Without Genuine Basis Triggers Conversion Agreement Damages Obligation: The employer appealed, arguing that since the court found the dismissal lacked a genuine economic basis, the requirement to offer a conversion agreement was moot and thus no related damages should have been awarded. The court rejected the appeal, reasoning that a dismissal lacking a real and serious economic basis retains its legal nature as an economic dismissal, meaning the employer remained obligated to compensate the employee for the prejudice necessarily caused by failing to propose the conversion agreement.

Mots-clés

Généré par l'IA
convention de rupture cause de l'obligation perte d'emploi droit économique violation essentielle du contrat transfert des rapports de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 321-5 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the main order, dismissing the appeal.
Condamne la société Robert Antoine Jambons aux dépens
This provision orders the losing party to pay the costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited in the dispositive order awarding a sum to the defendant for legal expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order, dismissing the appeal.

Condamne la société Robert Antoine Jambons aux dépens

This provision orders the losing party to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited in the dispositive order awarding a sum to the defendant for legal expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Robert Antoine Jambons, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4 chambre, chambre sociale), au profit de Mme Simone X..., épouse Y..., demeurant Montcaret, Le Nodin, 24230 Velines,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Robert Antoine Jambons, de Me Le Prado, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 novembre 1999), que Mme X..., engagée, en 1985, en qualité de VRP par la société Robert X..., aux droits de laquelle est la société Robert Antoine Jambon, a été licenciée le 31 mai 1991 pour motif économique ; que, contestant les causes et circonstances de la rupture de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens :

Attendu que les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens ne sont pas de nature à permettre la cassation de l'arrêt attaqué ;

qu'ils ne peuvent être admis ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à la salariée des dommages-intérêts pour non proposition de la convention de conversion, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de motif économique, la proposition de convention de conversion est dépourvue de cause et l'omission à son propos ne peut être à l'origine d'un quelconque préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le licenciement de Mme X... était dépourvu de motif économique et lui a alloué à ce titre une somme de 120 000 francs ; qu'en faisant également droit à la demande en paiement de dommages-intérêts du fait de l'omission d'une proposition de convention de conversion pourtant désormais dépourvue de cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les dispositions de l'article L. 321-5 du Code du travail ;

Mais attendu que le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement n'enlève pas à celui-ci sa nature juridique de licenciement pour motif économique ; que la cour d'appel a, dès lors, décidé, à bon droit, que l'employeur était tenu de réparer le préjudice nécessairement causé à la salariée par l'absence de proposition de convention de conversion ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Robert Antoine Jambons aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Robert Antoine Jambons à payer à Z... Antoine la somme de 2 100 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.