Appeal Dismissed Due to Consequential Annulment of Underlying Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the social security tribunal that dismissed her objections to payment enforcement measures; however, the Court of Cassation noted that a prior judgment from December 15, 1998, which preceded the appealed decision, had itself been overturned by a subsequent ruling of the Court of Cassation on December 7, 2000. The Court reasoned that because the appealed judgment of February 8, 2000, was a direct consequence or application of the judgment from December 15, 1998, and since the prior judgment was annulled, there was no need to rule on the current appeal as the basis for the challenged decision no longer stood, pursuant to the civil procedure rule concerning consequential annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 625, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Dismissed Due to Consequential Annulment of Underlying Judgment: The Court reasoned that because the appealed judgment of February 8, 2000, was a direct consequence or application of the judgment from December 15, 1998, and since the prior judgment was annulled, there was no need to rule on the current appeal as the basis for the challenged decision no longer stood, pursuant to the civil procedure rule concerning consequential annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for the Court's decision not to rule further because the challenged judgment was a direct consequence of a previously annulled judgment.
This provision was used to reject the specific request made by Mme X... regarding legal costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Viviane X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 février 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Duffau, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'un précédent jugement du 15 décembre 1998 ayant rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Mme X... et renvoyé l'affaire au fond aux fins d'entendre les observations des parties, le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 8 février 2000) a débouté l'intéressée de ses oppositions à contrainte; que le moyen tend à la cassation de ce jugement "par voie de conséquence" ; que le jugement du 15 décembre 1998 a été cassé par arrêt de la Cour de Cassation (Civ.2, 7 décembre 2000 n° 99-12055) ;
Mais attendu que, selon l'article 625, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
D'où il suit que, le jugement du 8 février 2000 constituant la suite du jugement du 15 décembre 1998, il n'y a pas lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.