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00-13047 Généré par l'IA

Worker Dismissal and Provident Fund Claim: Exhaustion of Internal Remedies

Numéro de cause 00-13047
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A worker, dismissed following a declaration of permanent unfitness to drive, challenged the rejection of his claim for coverage by the provident institution, leading the Court of Appeal to rule his direct recourse to the tribunal admissible, finding the internal regulation's requirement to first appeal to a specific commission composed only of physicians violated the right of access to a court under the European Convention on Human Rights. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the internal regulations mandated a prior appeal to the appellate commission, and since the worker failed to exhaust this required internal remedy, his direct judicial action was inadmissible, leading to the dismissal of his claim without referral.

Regeste Legislator

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article 1131 du Code civil, Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Article 625 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Worker Dismissal and Provident Fund Claim: Exhaustion of Internal Remedies: The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the internal regulations mandated a prior appeal to the appellate commission, and since the worker failed to exhaust this required internal remedy, his direct judicial action was inadmissible, leading to the dismissal of his claim without referral.

Mots-clés

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épuisement des instances motifs de cassation suppression des prestations inexigible malgré l'atteinte corporelle règlement du fonds de placement protection contre les congés

Dispositions légales citées

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article 1131 du Code civil
Sur le premier moyen, dirigé contre l'arrêt du 5 novembre 1998, pris en sa seconde branche : Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 1131 du Code civil, ensemble les articles R.
Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive concerning the decision to cassate the judgments without referral.
Article 625 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive concerning the decision not to rule on the second mean.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the requests for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Applied to justify the cassation without referral after the appeal court violated the cited provisions.

Article 625 du nouveau Code de procédure civile

Cited concerning the decision not to rule on the second ground of appeal following the cassation.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of legal fee claims.

Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive concerning the decision to cassate the judgments without referral.

Article 625 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive concerning the decision not to rule on the second mean.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the requests for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, dirigé contre l'arrêt du 5 novembre 1998, pris en sa seconde branche : Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 1131 du Code civil, ensemble les articles R. 731-8, R. 731-9 et R. 731-10 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., salarié de la société Blazy, après une longue maladie, a été déclaré inapte à la conduite des poids lourds et licencié le 9 décembre 1994 ;

que, par lettre du 17 février 1995, l'Institut de prévoyance d'inaptitude à la conduite (IPRIAC) a rejeté sa demande de prise en charge et lui a indiqué que, selon son règlement intérieur, il pouvait contester cette décision devant la commission d'appel dans un délai de six mois ;

que la cour d'appel a déclaré recevable le recours de l'intéressé et a ordonné une expertise médicale ;

qu'un second arrêt a condamné l'IPRIAC à prendre en charge l'état d'inaptitude définitive à la conduite de M. X... et à lui verser une somme au titre des prestations de base ;

Attendu que, pour dire que M. X... était recevable à contester devant le tribunal de grande instance la décision rendue par la commission médicale de l'IPRIAC sans avoir à saisir la commission d'appel, l'arrêt attaqué retient que la disposition de l'article 11 du règlement intérieur de l'IPRIAC, qui prévoit que la commission d'appel, composée de trois médecins choisis par le Conseil d'administration, rend une décision définitive dans les trois mois de sa saisine, est contraire à l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle prive l'adhérent du droit d'accès à un tribunal ;

Attendu, cependant, que la commission médicale prévue par l'article 9 du règlement intérieur de l'IPRIAC statue sur la prise en charge éventuelle des salariés en raison de leur inaptitude à la conduite ;

qu'en cas de désaccord, le litige est, selon l'article 11 de ce règlement, soumis à une commission d'appel ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... avait omis d'exercer, ainsi qu'il y était tenu, un recours préalable devant la commission d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du premier moyen, et, vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 5 novembre 1998 et 10 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de son recours ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'IPRIAC et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.