Social Security Insolvency Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court decision that deemed the social security collection agency's request to declare the appellant insolvent and open bankruptcy proceedings admissible but unfounded, with the appeal specifically challenging the lower court's finding that the agency had standing and that the request was timely filed. The high court declared the appeal inadmissible because the appellant had no legal interest in seeking the annulment of the parts of the ruling that did not result in any condemnation against him, despite his objections to the lower court's findings regarding the agency's capacity to sue and the timeliness of the original filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAIRRECEVABLE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Insolvency Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Interest: The high court declared the appeal inadmissible because the appellant had no legal interest in seeking the annulment of the parts of the ruling that did not result in any condemnation against him, despite his objections to the lower court's findings regarding the agency's capacity to sue and the timeliness of the original filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the appellant had no interest in the annulment of the contested parts of the judgment.
The appellant was ordered to pay the costs.
This article was cited when rejecting the URSSAF's request for costs under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1999 par la cour d'appel de Dijon (1e chambre, section 2), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Saône-et-Loire, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de l'URSSAF de Saône-et-Loire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a dit la demande formée par l'URSSAF, à l'effet de voir constater l'état de cessation des paiements de M. X... et prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre, recevable mais mal fondée ; qu'à l'appui du pourvoi qu'il a formé contre cette décision, M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir notamment jugé que l'URSSAF avait la capacité d'ester en justice et que la demande avait été introduite dans le délai légal à compter de la date de cessation effective de son activité personnelle ;
Mais attendu que la cour d'appel n'ayant prononcé aucune condamnation contre lui, M. X... est sans intérêt à la cassation des chefs de l'arrêt qu'il critique ;
Que son pourvoi est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 12 octobre 1999 par la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Saône-et-Loire ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.