Supervising Judge Jurisdiction Over Debt Claim in Insolvency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a debt verification proceeding stemming from insolvency, where the supervising judge incorrectly declined jurisdiction in favor of the commercial court concerning a claim filed by a property company against an individual under receivership, the Court of Appeal overturned the supervising judge's decision, found the claim extinguished due to the property company's failure to timely refer the matter to the competent civil jurisdiction as required by the law following the incorrect declination, but the high court quashed this ruling, reasoning that by first establishing the supervising judge's error in declining jurisdiction to the commercial court, the Court of Appeal failed to draw the correct legal consequences of its own finding regarding the proper jurisdiction for the claim's continuation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 102 de la loi du 25 janvier 1985, article 101 de la loi du 25 janvier 1985, Condamne M. Z... aux dépens; Supervising Judge Jurisdiction Over Debt Claim in Insolvency: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implies this article governs the extinction of the claim due to failure to seize the competent jurisdiction in time, a point central to the reversal.
This article, along with Art. 102, was cited in the reasoning leading to the finding that the lower court did not properly apply the law regarding the jurisdiction for claim review.
This provision addresses the allocation of legal costs in the final dispositive order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Aria Marina, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1 / de M. Pascal Z..., demeurant ...,
2 / de M. Joseph Y..., pris en ses qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de M. Pascal Z..., domicilié ...,
3 / de Me. Gilles X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de M. Pascal Z..., domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la SCI Aria Marina, de Me Blondel, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique. pris en sa cinquième branche :
Vu les articles 101 et 102 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-104 et L. 621-105 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la créance déclarée par la SCI Aria Marina (la SCI) au passif du redressement judiciaire de M. Z... ayant été contestée par le débiteur, le juge-- commissaire s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d'Ajaccio ; que le débiteur a relevé appel de cette décision ;
Atttendu que, pour infirmer l'ordonnance déférée, dire que le juge-commissaire a, à tort, dénié sa compétence au profit d'une juridiction commerciale déjà saisie, au détriment de la juridiction civile et dire que faute d'avoir saisi la juridiction compétente dans les délais et conditions de l'article 102 de la loi du 5 janvier 1985, la SCI est forclose à faire valoir sa créance désormais éteinte, l'arrêt retient qu'il ne résulte pas de la procédure, ni des pièces produites que, conformément aux dispositions de l'article 102, dernier alinéa, de la loi du 25 janvier 1985, la SCI ait saisi la juridiction civile compétente dans le délai de deux mois de l'ordonnance déférée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le juge-commissaire s'était, à tort, déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d'Ajaccio, tribunal de la procédure collective, la cour d'appel, qui a retenu que la créance était éteinte faute de saisine, dans le délai légal, de la juridiction compétente, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autre griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.