Supreme Court Dismisses Vexatious Appeal Upholding Adversarial Oral Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal challenging a lower court decision, the Supreme Court dismissed the appeal, finding that the principle of adversarial proceedings was respected because the case was an oral procedure where the lower court's ruling noted the parties were present at the hearing, and the rules did not explicitly require the exchange of briefs or a closing order to justify rejecting late submissions. The Court further determined that the appeal was vexatious, ordering the appellant to pay court costs, rejecting their application for legal fees, and imposing a civil fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Supreme Court Dismisses Vexatious Appeal Upholding Adversarial Oral Procedure: The Court further determined that the appeal was vexatious, ordering the appellant to pay court costs, rejecting their application for legal fees, and imposing a civil fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order of the final disposition, rejecting the appeal.
This provision was cited in the dispositive when rejecting the request for costs under Article 700.
This provision concerns the order for payment of costs in the dispositive.
This provision concerns the imposition of a civil fine in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1999 par la cour d'appel de Caen (Chambre réunies), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Pointel et Aguera, dont le siège est La Vatine, ..., 76130 Mont Saint-Aignan,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Boucharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que, s'agissant d'une procédure orale ne prévoyant pas expressément l'échange des conclusions entre les parties ni le prononcé d'une ordonnance de clôture avant la date des plaidoiries justifiant éventuellement le rejet des écritures comme tardives, et dès lors que l'arrêt attaqué (Caen, 26 octobre 1999) mentionne que les parties étaient comparantes à l'audience, le principe de la contradiction a été respecté et le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs ou 1524,49 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.