Liquidator's Attempt to Terminate Lease Management Contract During Liquidation Barred by Existence of Serious Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the judicial liquidation of a company that had granted a lease management contract, the liquidator sought a summary order to terminate that contract, but the appellate court refused to rule on the merits, finding a serious dispute existed. The liquidator contended that the liquidation, without continuation of activity, automatically terminated the contract under relevant commercial law statutes, unless it was a real estate lease. However, the Court of Cassation upheld the appellate decision, reasoning that a serious factual or legal dispute existed regarding whether the relevant provisions of commercial law indeed permitted the liquidator, acting on behalf of the lessor, to demand the termination of the lease management contract solely based on the liquidation ruling, thereby precluding summary judgment under the expedited procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la SCP Brouard-Daude, ès qualités, aux dépens; Liquidator's Attempt to Terminate Lease Management Contract During Liquidation Barred by Existence of Serious Dispute: The liquidator contended that the liquidation, without continuation of activity, automatically terminated the contract under relevant commercial law statutes, unless it was a real estate lease. However, the Court of Cassation upheld the appellate decision, reasoning that a serious factual or legal dispute existed regarding whether the relevant provisions of commercial law indeed permitted the liquidator, acting on behalf of the lessor, to demand the termination of the lease management contract solely based on the liquidation ruling, thereby precluding summary judgment under the expedited procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final dispositive order on the appeal itself.
This provision rules on the allocation of costs following the decision on the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Brouard-Daude, mandataire judiciaire, agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société Restauratrice de l'Alma, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre civile, Section B), au profit de la société Bistrot de l'Alma, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la SCP Brouard-Daude, ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Paris, 18 décembre 1998) et les productions, qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société de Restauration de l'Alma, le liquidateur a demandé au juge des référés de constater la résiliation du contrat de location-gérance que cette société avait consenti à la société Chez Marie-Edith, devenue la société Bistrot de l'Alma ; que cette dernière a relevé appel de la décision ayant accueilli cette demande ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande, alors, selon le moyen, que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994, la liquidation judiciaire sans maintien de l'activité de l'entreprise entraîne la résiliation des contrats en cours, hormis le bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise ;
qu'en considérant que les prétentions du liquidateur se heurtaient à une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 37, 153, 153-2 et 153-3 de la loi du 25 janvier 1985 et 808 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la demande du liquidateur se référait à la seule liquidation judiciaire de la société Restauratrice de l'Alma prononcée le 4 décembre 1997, la cour d'appel a pu retenir qu'il existait une contestation sérieuse sur le point de savoir si les dispositions des articles 37 et 153-2 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-28 et L. 622-12 du Code de commerce permettent au liquidateur représentant le bailleur de demander la résiliation d'un contrat de location-gérance en cours pour le seul motif précité ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Brouard-Daude, ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.