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99-12686 Généré par l'IA

Commercial Jurisdiction in Faulty Boat Repair Contract Dispute

Numéro de cause 99-12686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sued two companies in summary proceedings for payment of a provision regarding faulty repairs performed on his fishing boat, leading the companies to successfully argue for the jurisdiction of the commercial court on the grounds that the repairs related to the individual's professional fishing activity. The high court quashed the appellate decision, reasoning that the appellate court erred by failing to adequately investigate the specific conditions under which the individual conducted his professional activity at the time the contracts for repairs were made, as required by the applicable commercial law concerning what constitutes an act of commerce.

Regeste Legislator

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article L. 110-2 du Code de commerce, article 633, devenu l'article L. 110-2 du Code de commerce; Commercial Jurisdiction in Faulty Boat Repair Contract Dispute: The high court quashed the appellate decision, reasoning that the appellate court erred by failing to adequately investigate the specific conditions under which the individual conducted his professional activity at the time the contracts for repairs were made, as required by the applicable commercial law concerning what constitutes an act of commerce.

Mots-clés

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différend commercial chefs de compétence responsabilité pour dégâts d'eau procédures connexes inexécution d'une obligation contractuelle obligation douanière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 633, devenu l'article L. 110-2 du Code de commerce

This provision relates to the substantive legal error justifying the cassation of the lower court's decision regarding jurisdiction.

Condamne la société Digne et Françoise et M. X..., ès qualités, aux dépens

This provision orders the defendants to pay the costs of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Régis Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :

1 / de la société Digne et Françoise, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. Didier Y..., mandataire judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Sil, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 633, devenu l'article L. 110-2 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, et les productions, que M. Z... a chargé la société Digne et Françoise puis la société SIL d'effectuer des travaux sur son chalutier Aven A Benn ;

que M. Z..., se plaignant de la qualité des travaux, a, par acte du 15 mai 1996, assigné ces sociétés devant le juge des référés du tribunal de grande instance, en paiement d'une provision ; que la société Digne et la société SIL ont soulevé une exception d'incompétence au profit du juge des référés du tribunal de commerce ;

Attendu que, pour accueillir cette exception d'incompétence, l'arrêt se borne à retenir que les travaux litigieux étaient destinés aux besoins de l'exercice de l'activité professionnelle de pêche de M. Z... et que celui-ci ne saurait, sans contradiction, soutenir que cette activité n'était pas spéculative, c'est-à-dire source pour lui de profit, qu'elles qu'aient été les modalités de la vente de ses produits de pêche aux Etablissements Lequertier ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, en l'état de la législation encore en vigueur, les conditions dans lesquelles s'exerçait l'activité professionnelle de M. Z... lorsqu'il a commandé les travaux litigieux à la société Digne et Françoise puis à la société SIL, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Digne et Françoise et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.