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98-12066 Généré par l'IA

Lender Liability for Third-Party Guarantee on State-Backed Participation Loan

Numéro de cause 98-12066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from a business loan guaranteed by a personal surety, where the surety argued that the loan, being a participation loan guaranteed by a specific state-backed entity, precluded other forms of guarantee, the appellate court had ruled to hold the surety liable, reasoning that no regulation explicitly banned third-party guarantees for such loans and that the private contracts between the guarantee entity and the State allowed for flexibility. However, the Supreme Court quashed this decision, holding that by accepting the state-backed guarantee for the participation loan, the lending institution implicitly accepted the terms and conditions of that specific guarantee mechanism, which generally restricted the acceptance of other guarantees, thereby violating the principle of contractual good faith.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Vu l'article 1134 du Code civil, Condamne le Crédit lyonnais Midi-Pyrénées aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lender Liability for Third-Party Guarantee on State-Backed Participation Loan: However, the Supreme Court quashed this decision, holding that by accepting the state-backed guarantee for the participation loan, the lending institution implicitly accepted the terms and conditions of that specific guarantee mechanism, which generally restricted the acceptance of other guarantees, thereby violating the principle of contractual good faith.

Mots-clés

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prêt et garantie responsabilité contractuelle partie au contrat certificateur de caution bonne foi prêt partiaire

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Vu l'article 1134 du Code civil
This article was cited as the basis for the cassation of the appealed decision.
Condamne le Crédit lyonnais Midi-Pyrénées aux dépens
This provision concerns the allocation of court costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied to rule on the request for costs under Article 700 (now Article 700 of the Code of Civil Procedure).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1134 du Code civil

This article was cited as the basis for the cassation of the appealed decision.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau

This order is the main ground for the final disposition (cassation of the lower court's decision).

Condamne le Crédit lyonnais Midi-Pyrénées aux dépens

This provision concerns the allocation of court costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to rule on the request for costs under Article 700 (now Article 700 of the Code of Civil Procedure).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Lucien C...,

2 / Mme Anne Marie B... A..., épouse C...,

demeurant ensemble ...,

3 / M. Mario Y...,

4 / Mme Joëlle Z..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1997 par la cour d'appel de Pau (2e chambre II), au profit du Crédit lyonnais Midi-Pyrénées, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

En présence de M. Raymond X..., demeurant ...,

M. X..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal et au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen identique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux C... et des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais Midi-Pyrénées, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en leur première branche, rédigés en termes identiques :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte sous seing privé du 11 mars 1991, un groupe d'établissements de crédit constitué par le Crédit lyonnais, la Société générale et la Société bordelaise de CIC (les banques) a consenti à la société Sopytex (la société) un crédit d'un montant de 480 000 francs ; que, par acte du 20 février 1991, M. C... s'est porté caution solidaire des engagements de la société envers les banques ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les banques ont assigné la caution en paiement ; que celle-ci a résisté en faisant valoir que le crédit était un prêt participatif garanti par la Société française d'assurance du capital-risques des petites et moyennes entreprises (la Sofaris), cette garantie étant exclusive de toute autre ;

Attendu que, pour condamner la caution, l'arrêt retient qu'aucune disposition législative ou réglementaire relative aux prêts participatifs bénéficiant de la garantie de la Sofaris n'exclut formellement le recours au cautionnement donné par un tiers afin de garantir le remboursement d'un emprunt contracté dans ces conditions, qu'en outre, les conventions passées entre l'Etat et la Sofaris sont des conventions de droit privé et que la Sofaris est libre de contracter comme elle l'entend ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'établissement de crédit qui accorde un prêt participatif garanti par la Sofaris a par là-même accepté les modalités et conditions de cette garantie, définies notamment par la convention conclue le 2 décembre 1982 entre l'Etat et cet organisme, qui n'admet les autres garanties que dans des cas limités, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne le Crédit lyonnais Midi-Pyrénées aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais Midi-Pyrénées ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.