Legislator Jurisprudence & Législation
00-45024 Généré par l'IA

Dismissal Justification and Tip Distribution Dispute

Numéro de cause 00-45024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employee was dismissed following a lengthy sick leave, which the employer argued disrupted the business operations, leading to appeals concerning the justification of the dismissal, payment for delegation hours, and the distribution of tips. The Supreme Court upheld the finding that the dismissal lacked real and serious cause because the lower court correctly determined the employee's absence did not actually disrupt operations and replacement necessity was not established. However, the Court partially overturned the decisions regarding tip distribution, reasoning that mandatory statutory provisions require all tips to be distributed entirely to all customer-contact personnel, not just the specific subset of gaming service employees identified by the collective agreement or the employer's established 75% distribution method, remitting that aspect for recalculation.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, article L. 147-1 du Code du travail, article 147-1 du Code du travail, article 4 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Dismissal Justification and Tip Distribution Dispute: The Supreme Court upheld the finding that the dismissal lacked real and serious cause because the lower court correctly determined the employee's absence did not actually disrupt operations and replacement necessity was not established. However, the Court partially overturned the decisions regarding tip distribution, reasoning that mandatory statutory provisions require all tips to be distributed entirely to all customer-contact personnel, not just the specific subset of gaming service employees identified by the collective agreement or the employer's established 75% distribution method, remitting that aspect for recalculation.

Mots-clés

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congé de maladie assignation indemnité de départ convention collective violation d'obligations contractuelles de travail politique des salaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 122-14-3 du Code du travail
codedutravail
article L. 147-1 du Code du travail
Cited in the reasoning that led to the partial cassation regarding the distribution of tips.
article 147-1 du Code du travail
codedutravail
article 4 du nouveau Code de procédure civile
Mentioned in the third ground of appeal, although the appeal on this point was rejected, it was not the basis for the final partial cassation.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied in the dispositive to reject the requests concerning Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 147-1 du Code du travail

Cited in the reasoning that led to the partial cassation regarding the distribution of tips.

article 4 du nouveau Code de procédure civile

Mentioned in the third ground of appeal, although the appeal on this point was rejected, it was not the basis for the final partial cassation.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied in the dispositive to reject the requests concerning Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° Q 00-45.024 et F 99-44.676 formés par la société Casino de Menton, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 4 mai 1999 et 23 mai 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale) , au profitde M. Jules X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Casino de Menton, de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 99-44.676 et n° Q 00-45.024 ;

Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'employé de jeux par la société Casino de Menton le 11 janvier 1991 ; qu'il a été ultérieurement promu chef de partie et a exercé des fonctions représentatives dans l'entreprise ; que, par lettre du 3 mai 1996, il a été licencié en raison de la perturbation apportée au fonctionnement de l'entreprise par son absence pour maladie depuis le 6 juillet 1995 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 4 mai 1999 :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si l'employeur ne peut procéder au licenciement d'un salarié en raison de son état de santé sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail, sa décision de licencier est justifiée lorsqu'elle est motivée, non pas par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; qu'en se bornant à relever à l'appui de sa décision que la société Casino de Menton avait pu prendre des mesures permettant de pallier l'absence de M. X... pendant une période qui avait duré dix mois, sans rechercher si la prolongation de l'absence du salarié pour une durée indéterminée ne la contraignait pas à mettre un terme aux mesures provisoires qui avaient pu être prises dans l'attente de son éventuel retour et à envisager son remplacement sauf à perturber gravement le fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, procédant à la recherche prétendument omise, que l'absence du salarié n'avait pas perturbé le fonctionnement de l'entreprise et que la nécessité de procéder à son remplacement définitif n'était ni établie, ni même alléguée, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen dirigé contre l'arrêt du 4 mai 1999 :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des heures de délégation, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent méconnaître les limites du litige, fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions d'appel de l'employeur que la contestation de celui-ci ne concernait pas la conformité de l'usage des heures de délégation au mandat de l'intéressé, mais la réalité de l'utilisation de ces heures ; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que l'employeur n'aurait pas démontré la non-conformité de l'usage des heures de délégation au mandat représentatif, sans rechercher si le salarié avait effectivement utilisé les heures de délégation dont il revendiquait le paiement, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de l'employeur, a méconnu les termes du litige et violé ce faisant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la contestation de la réalité des heures de délégation prises par le salarié dans le cadre de ses fonctions représentatives porte nécessairement sur l'usage du temps qui était ainsi attribué à ce salarié pour l'exercice de son mandat ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a énoncé à bon droit que cette contestation n'était recevable qu'après paiement des heures de délégation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 4 mai 1999 et le moyen unique dirigé contre l'arrêt du 23 mai 2000 :

Vu l'article L. 147-1 du Code du travail ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique des pourboires, toutes les sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement ; qu'il en résulte que l'ensemble des personnels en contact avec la clientèle doit recevoir les sommes perçues à titre de pourboires, quelle que soit la catégorie du personnel à qui les sommes sont matériellement remises ;

Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'un rappel de pourboires, la cour d'appel, après avoir exactement énoncé qu'une convention collective ne pouvait déroger aux dispositions d'ordre public de l'article 147-1 du Code du travail, la cour d'appel a confirmé la décision du conseil de prud'hommes, qui retient, comme principe, que les pourboires collectés aux tables dans les salles de jeux doivent être intégralement versés aux employés assurant le service de ces jeux, tels qu'ils sont énumérés à l'article 2, explicité à l'article 7, de la Convention collective nationale du personnel des jeux, à l'exception du directeur des jeux et des employés de la boule, et qui précise, dans le dispositif, que la répartition des pourboires opérée au sein de la société Casino de Menton viole les dispositions de l'article L. 147-1 précité en ce que le demandeur ne reçoit que 75 % des pourboires au lieu de 100 % de ce montant ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que les pourboires doivent être versés à l'ensemble des personnels en contact avec la clientèle et non au seul personnel assurant le service des jeux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions confirmant le dispositif du jugement relatif à la répartition des pourboires, l'arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et, en ses seules dispositions fixant le montant du rappel de pourboires dus au salarié, l'arrêt rendu le 23 mai 2000, entre les mêmes parties, par la même cour d'appel ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.