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99-44991 Généré par l'IA

Co-Founder Dismissal Without Employment Contract Upheld

Numéro de cause 99-44991
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, who was an equal associate in a company they co-founded, was dismissed for gross misconduct after having received regular pay slips and a certificate of employment from the company. The lower court ruled that the individual was not covered by an employment contract, leading to the dismissal of their claims. The high court upheld this decision, reasoning that the judges of fact correctly determined there was no employment contract because the individual, as a co-founder and equal partner, did not demonstrate the requisite elements of subordination, despite the existence of objective elements suggesting an employment relationship.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, article L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens; Co-Founder Dismissal Without Employment Contract Upheld: The lower court ruled that the individual was not covered by an employment contract, leading to the dismissal of their claims. The high court upheld this decision, reasoning that the judges of fact correctly determined there was no employment contract because the individual, as a co-founder and equal partner, did not demonstrate the requisite elements of subordination, despite the existence of objective elements suggesting an employment relationship.

Mots-clés

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fondateur contrats de travail associé dissolution de la société résiliation immédiate actionnaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal (the case outcome).

Condamne M. Y... aux dépens

This provision rules on the costs of the proceedings imposed on the losing party in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale et civile), au profit :

1 / de la société Massingy pièces autos, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur, M. Z...,

2 / de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire, domicilié ...,

3 / du CGEA-AGS 06, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., fondateur et associé à parts égales de la société Massingy pièces auto, a été licencié pour faute lourde le 2 juin1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 1999) d'avoir dit qu'il n'était pas titulaire d'un contrat de travail et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que le fait pour une société de se dire employeur, que le fait pour cette même société de délivrer mensuellement un bulletin de salaire et ce, du 1er février 1989 au 24 mai 1992, de verser les salaires correspondant, ensemble le fait pour cette même société de délivrer un certificat de travail, de convoquer le salarié à un entretien préalale à son licenciement et de le licencier pour faute lourde, constituent autant de données objectives, convergentes et suffisantes prises dans leur ensemble pour caractériser un contrat de travail, en sorte qu'en l'état de ces données, il appartenait à l'employeur de démontrer que tel n'était pas le cas ; qu'en déboutant M. Y... de l'ensemble de ses demandes, au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la réalité d'un contrat de travail, la cour d'appel viole l'article 1315 du Code civil, ensemble n'use pas de son office au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, violé ;

Mais attendu que les juges du fond ont fait ressortir que l'intéressé, associé à parts égales avec le gérant dans la société qu'ils avaient tous deux fondée et dont il s'était porté caution solidaire, n'exerçait aucune fonction technique dans un lien de subordination ; que, sans encourir les griefs du moyen, ils ont pu décider qu'il n'était pas titulaire d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.