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99-44976 Généré par l'IA

Employee Dismissal Upheld for Persistent Tardiness and Disregard of Instructions

Numéro de cause 99-44976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for gross misconduct after persistently arriving late despite prior warnings and unilaterally imposing her work schedule against employer instructions, challenged the decision, arguing that the employer had long tolerated her tardiness and that the real motive was to replace her with a cheaper employee. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the employee's deliberate disregard for instructions demonstrated a negligent attitude making it impossible for her to remain employed during the notice period, thus justifying the finding of gross misconduct.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Upheld for Persistent Tardiness and Disregard of Instructions: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the employee's deliberate disregard for instructions demonstrated a negligent attitude making it impossible for her to remain employed during the notice period, thus justifying the finding of gross misconduct.

Mots-clés

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congé tardif horaire de travail violation d'obligations contractuelles de travail harcèlement sexuel au travail manquement de procédure plainte à l'autorité de surveillance

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative order disposing of the appeal on the merits (rejecting the appeal).
Condamne Mme X... aux dépens
This provision orders the payment of costs following the rejection of the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article governs the award of legal fees (Article 700 claims), which the court rejected in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order disposing of the appeal on the merits (rejecting the appeal).

Condamne Mme X... aux dépens

This provision orders the payment of costs following the rejection of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article governs the award of legal fees (Article 700 claims), which the court rejected in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Hélène X..., épouse Y..., ayant demeuré ..., et demeurant actuellement ..., Les Pinchinades, 13127 Vitrolles,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre), au profit de M. Claude Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 26 février 1990 en qualité de comptable dans le cabinet d'expertise comptable de M. Z..., a été licenciée pour faute grave le 28 octobre 1994 ;

qu'estimant avoir été licenciée sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 1999) d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur, M. Z..., avait toléré depuis longtemps des retards de Mme X... qui étaient toujours rattrapés ; qu'en estimant dès lors qu'un retard de Mme X..., après deux avertissements donnés à 24 heures d'intervalle, constituait une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

2 / que le juge doit vérifier la cause exacte du licenciement invoqué par le salarié ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir que M. Z..., après avoir toléré de longue date ses retards, s'est brusquement emparé de ce prétexte pour la remplacer par une jeune comptable sous contrat de qualification, sensiblement moins onéreuse pour l'employeur ; qu'en s'abstenant de vérifier la cause exacte du licenciement de Mme X..., la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs, violant les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que Mme X... a persisté à arriver en retard à son travail malgré deux avertissements et a entendu imposer unilatéralement ses horaires de travail contre les instructions de son employeur, manifestant en cela un comportement désinvolte et violant délibérément les consignes reçues, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible le maintien de celle-ci dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.