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99-44975 Généré par l'IA

Company Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 99-44975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The social chamber of the Court of Cassation declared a company's appeal inadmissible because it was filed on August 25, 1999, against a decision notified on June 18, 1999, meaning the appeal was lodged after the expiration of the time limit stipulated by article 612 of the New Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

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Article 612 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Company Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.

Mots-clés

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dépôt tardif code de procédure civile forclusion pour tardiveté péremption du délai légal délais de recours recours en carence

Dispositions légales citées

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Article 612 du nouveau Code de procédure civile
This article established the basis for declaring the appeal inadmissible due to being filed after the expiration of the prescribed period.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request concerning legal fees/costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 612 du nouveau Code de procédure civile

This article established the basis for declaring the appeal inadmissible due to being filed after the expiration of the prescribed period.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request concerning legal fees/costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SEPP, anciennement dénommée société EPPREP, dont le siège est "Chez Nadaud", ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit :

1 / de Mme Joëlle X..., demeurant 6, Square Chardin, 78150 Le Chesnay,

2 / de M. Pascal Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi a été formé le 25 août 1999 contre une décision notifiée le 18 juin 1999 ; que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société SEPP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.