Company Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe social chamber of the Court of Cassation declared a company's appeal inadmissible because it was filed on August 25, 1999, against a decision notified on June 18, 1999, meaning the appeal was lodged after the expiration of the time limit stipulated by article 612 of the New Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 612 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Company Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the basis for declaring the appeal inadmissible due to being filed after the expiration of the prescribed period.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request concerning legal fees/costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SEPP, anciennement dénommée société EPPREP, dont le siège est "Chez Nadaud", ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit :
1 / de Mme Joëlle X..., demeurant 6, Square Chardin, 78150 Le Chesnay,
2 / de M. Pascal Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 25 août 1999 contre une décision notifiée le 18 juin 1999 ; que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société SEPP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.