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99-44957 Généré par l'IA

Employer Appeal on Wrongful Dismissal and Indemnity Calculation

Numéro de cause 99-44957
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The employer appealed a decision that found an employee's dismissal, initially deemed for serious misconduct, was based only on a real and serious cause, leading to the award of subsequent indemnities. The employer argued the lower court wrongly relied on the lack of a precautionary suspension or payment of notice pay to negate the serious misconduct, and improperly calculated seniority. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court correctly determined the facts, noting that the significant delay between the employer learning of the alleged misconduct (November 2) and the actual dismissal (December 24) demonstrated the conduct was not so severe as to immediately prevent the continuation of employment during the notice period, thus precluding a finding of serious misconduct, and further ruling that the seniority calculation was factually supported by evidence presented.

Regeste Legislator

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article L 122-6 du Code du travail, article L. 122-14-3 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal on Wrongful Dismissal and Indemnity Calculation: The employer argued the lower court wrongly relied on the lack of a precautionary suspension or payment of notice pay to negate the serious misconduct, and improperly calculated seniority. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court correctly determined the facts, noting that the significant delay between the employer learning of the alleged misconduct (November 2) and the actual dismissal (December 24) demonstrated the conduct was not so severe as to immediately prevent the continuation of employment during the notice period, thus precluding a finding of serious misconduct, and further ruling that the seniority calculation was factually supported by evidence presented.

Mots-clés

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calcul de l'indemnité licenciement abusif manquements graves cessation de paiement perte d'emploi causée suppression des prestations

Dispositions légales citées

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article L 122-6 du Code du travail
codedutravail
article L. 122-14-3 du Code du travail
codedutravail
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive section to order the appellants to pay a specific sum to Mme Y. for legal expenses incurred.
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive section to order the appellants to pay a specific sum to Mme Y. for legal expenses incurred.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order, rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Sodex Erie, dont le siège est ...,

2 / M. Gérard Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Sodex Erie, domicilié ...,

3 / M. Michel A..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Sodex Erie, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1999 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit :

1 / de Mme Monique Y..., demeurant ... de Serres, 35000 Rennes,

2 / du Centre de gestion et d'études AGS ( CGEA) de Rennes, dont le siège est déIégation régionale AGS Centre Ouest, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicoletis, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicoletis, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société Sodex Erie, de MM. Z... et A..., ès qualités, de Me Blondel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Y..., engagée par la société Erie en qualité de comptable le 1er décembre 1966, a été licenciée pour faute grave le 24 décembre 1997 alors qu'elle occupait le poste de responsable administrative au sein de la société Sodex Erie ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 24 juin 1999) d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à sa salariée des indemnités subséquentes alors, selon le moyen :

1 / que, d'une part, l'absence de mise à pied conservatoire de la salariée à qui sont reprochés des faits constitutifs d'une faute grave justifiant son licenciement et rendant impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis, ne met pas obstacle au droit de l'employeur d'invoquer cette faute grave ; qu'en se fondant dès lors sur le défaut de mise à pied conservatoire de Mme X..., coupable de faits de concurrence déloyale et de dissimulation, la cour d'appel qui a érigé en condition une simple faculté pour l'employeur, a violé les articles L 122-6 et L 122-9 du Code du travail ;

2 / que, d'autre part, le versement d'une indemnité compensatrice de préavis n'implique pas que l'employeur ait renoncé à se prévaloir d'une faute grave ; qu'en se fondant sur le versement d'une telle indemnité pour la période du 25 décembre au 31 décembre 1997 pour interdire l'employeur à se prévaloir de l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui n'a fondé sa décision ni sur l'absence de mise à pied conservatoire, ni sur le versement par l'employeur d'une indemnité compensatrice de préavis, a constaté que l'employeur, qui a eu connaissance des faits reprochés à la salariée le 2 novembre 1997, n'a licencié celle-ci que le 24 décembre 1997 ; qu'elle a pu en déduire que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à sa salariée, licenciée pour cause réelle et sérieuse, diverses sommes correspondant à une ancienneté de 31 ans dans l'entreprise alors, selon le moyen que dans ses conclusions d'appel, la société Sodex Erie avait fait valoir, pour s'opposer à la demande de paiement des indemnités de licenciement de Mme Y... pour une période d'ancienneté de plus de trente ans, que la continuité de ses contrats de travail n'était pas établie ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que le personnel en général avait par suite des cessions fait partie de ces entités juridiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur une motivation générale, mais sur un certificat de travail délivré par la société Sodex Erie à Mme Y... le 20 janvier 1998 ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sodex Erie et MM. Z... et A... ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sodex Erie et MM. Z... et A... ès qualités à payer à Mme Y... la somme de 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Finance, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze janvier deux mille deux.