Appeal Regarding Refusal to Interpret Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's decision that refused to interpret a prior judgment between the appellant and a company, with the appellant claiming the lower court had distorted its previous ruling, the claims presented, and violated procedural and human rights articles. The highest court rejected the appeal, reasoning that the lower court, having been duly seized of a request to modify the previous ruling, correctly determined, through a reasoned decision that avoided any distortion, that an interpretation of the prior judgment was unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Refusal to Interpret Prior Judgment: The highest court rejected the appeal, reasoning that the lower court, having been duly seized of a request to modify the previous ruling, correctly determined, through a reasoned decision that avoided any distortion, that an interpretation of the prior judgment was unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
This is an order regarding costs imposed in the dispositive section.
These articles govern the formal aspects of the pronouncement and signing of the judgment, cited in the final disposition.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), au profit de la société Ortec Buzichelli, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicoletis, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicoletis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens, réunis :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 mars 2000, rendu sur sa requête en interprétation de l'arrêt du 23 février 1999 (de la même cour) dans une instance l'opposant à la société Ortec Buzzichelli ;
Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à interprétation, alors, selon les moyens :
1 / que la cour d'appel a dénaturé son arrêt du 23 février 1999 ;
2 / que la cour d'appel a dénaturé les demandes dont elle était saisie ;
3 / que la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que hors toute dénaturation et par une décision motivée, la cour d'appel, qui a constaté qu'elle était saisie d'une demande de modification de son précédent arrêt du 23 février 1999, a, sans encourir les griefs des moyens, décidé qu'il n'y avait pas lieu à interprétation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Finance, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze janvier deux mille deux.